TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312083_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 ordonnance 2023, le tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M.C D et de Mme A D au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par cette requête enregistrée au tribunal de Cergy-Pontoise le 14 septembre 2023, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise a affecté leur fille B D au collège Paul Vaillant Couturier à Argenteuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. / Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique ". Aux termes de l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'affectation d'un élève résidant en dehors de la zone normale de desserte d'un collège est subordonnée à la condition qu'il reste des places disponibles dans l'établissement après l'inscription des élèves résidant dans sa zone normale de desserte. 4. Pour contester la décision du 13 juillet 2023 refusant leur demande de dérogation en date du 3 avril 2023 au motif que la capacité d'accueil du collège sollicite est atteinte et affectant leur fille au collège de secteur Paul Vaillant Couturier d'Argenteuil, M. et Mme D font valoir que leur fille refuse d'aller dans son collège d'affectation, qu'elle souhaite étudier dans le même collège que son frère ainé, brillant élève avec lequel elle est très fusionnelle, que le collège sollicité est plus proche de leur domicile et que le frère de leur fille assure les trajets scolaires de sa sœur, eux-mêmes étant trop occupés professionnellement. Ce faisant, les requérants ne querellent pas utilement l'unique motif de la décision de refus qui leur a été opposée. Par suite, leur requête, qui ne comporte que des moyens inopérants peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M C D et à Mme A D. Fait à Cergy-Pontoise, le 29 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312083
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2312083_20231129
Données disponibles
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