TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2312348_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme A B, représentée par Me Teadjo Dongmo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de refus de visa opposée le 29 mai 2023 par l'autorité consulaire française à Canton (Chine) à sa demande de visa de long séjour pour études ; 3°) d'enjoindre l'autorité consulaire française à Canton de lui délivrer le visa sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la rentrée au sein de l'école supérieure de commerce Audencia est prévue le 23 août 2023 avec un report accordé jusqu'au 18 septembre 2023 ; - l'absence de délivrance du visa demandé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit à l'éducation protégé 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; - la décision est manifestement illégale au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, qui prohibent à la sélection à l'entrée des universités françaises et du le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, qui se réfère au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en raison de l'insuffisance de motivation dont elle est entachée et de l'erreur d'appréciation quant aux conditions de son séjour en France et quant au sérieux de ses études et de sa motivation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Canton (Chine) de lui délivrer un visa pour études afin de rejoindre l'école supérieur de commerce Audencia dont la rentrée pour l'année universitaire 20233/2024 est prévue le 23 août 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence particulière Mme B fait valoir que les cours vont débuter le 24 août prochain et qu'une arrivée postérieure au 18 septembre 2023 entrainerait la perte d'une année d'étude en continuation avec le bachelor en " international economics and trade " obtenu à l'université de Whuzhou en Chine et qu'ainsi le refus de visa qui lui est opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation. 5. Toutefois, le droit de venir suivre une formation en France n'est pas par lui-même constitutif d'une liberté fondamentale. Il suit de là qu'un refus de visa pour venir étudier en France, en dehors de circonstances particulières qui feraient intervenir la sauvegarde d'une liberté fondamentale, n'est pas constitutif d'une atteinte à cette catégorie spécifique de liberté dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. De plus, la circonstance invoquée de l'imminence de la rentrée universitaire de l'intéressée, qui doit être appréciée au regard du report accordé jusqu'au 18 septembre 2023, permettant ainsi à l'intéressée d'engager un recours en suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés pour sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 25 août 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2312348
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2312348_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel