TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2312585_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Maugin, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à titre principal au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour l'obtention de sa carte de résident sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la mettre en possession, dans l'attente de la fabrication de la carte, d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) d'ordonner à titre subsidiaire au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français avec autorisation de travail et ce sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d'urgence est remplie compte tenu de la durée anormalement longue de sa situation précaire imposée par le préfet en l'absence de réponse et de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ou d'un récépissé la maintenant en situation régulière durant l'instruction de sa demande et l'autorisant à travailler ; elle se trouve dans un situation de précarité, alors qu'elle remplit les conditions pour obtenir une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants et à sa liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Doyelle, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, la requérante fait valoir qu'elle a été titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur délivré le 14 avril 2021 valable jusqu'au 16 février 2023, que, l'année de sa majorité, elle a déposé, le 10 octobre 2022, une demande de titre de séjour en vue d'obtenir une première carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en dépit de plusieurs relances auprès des services préfectoraux, elle n'a obtenu aucune réponse à tout le moins sur le terme de l'instruction de son dossier, qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de voyager et de travailler durant les dernières vacances scolaires et qu'elle éprouve des difficultés à trouver un stage auprès d'une entreprise, alors que ce stage est nécessaire pour valider sa première année de formation en vue de l'obtention d'un brevet de technicien supérieur mention " tourisme ". La requérante estime ainsi que cette situation de précarité administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants et à sa liberté de travailler. 4. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que Mme A qui a été admise à s'inscrire pour une formation en vue de l'obtention d'un brevet de technicien supérieur aurait entamé des démarches pour obtenir un stage en entreprise, a fortiori qu'elle aurait reçu des réponses négatives du fait de sa situation administrative alors qu'en tout état de cause, la première période du stage qu'elle mentionne ne débuterait que le 15 janvier 2024. Par ailleurs, la circonstance non établie qu'elle aurait renoncé à voyager ou à travailler au cours des dernières vacances estivales n'est pas de nature à préjudicier sa situation actuelle. Pour regrettable que puisse être la durée d'examen de sa demande de titre de séjour, la requérante ne justifie pas, pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'existence d'une situation d'urgence telle qu'elle nécessiterait que le juge des référés ordonne les mesures sollicitées en vue de sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures. 5. La condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme remplie, il y a lieu de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, G. Doyelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 3 N° 2312514
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2312585_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel