TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2312956_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A... C... B..., représenté par Me Hervieux, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de refus d’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer et d’instruire sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant un récépissé dans un délai de quatorze jours sous la même condition d’astreinte ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois sous la même condition d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 3 octobre 2025, M. B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par une décision du 12 décembre 2023, l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 55 %, a été accordée à M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux ». L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B... le 3 octobre 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyens. Ce courrier, dont l’intéressé a reçu notification le 3 octobre 2025, comporte la mention suivant laquelle, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, expiré le 3 novembre 2025, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement du requérant étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026. Le président de la 9e chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2312956_20260109