TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313343_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. B et Mme C, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 5 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises au Soudan ont refusé de délivrer à Mme C un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme C, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la situation de particulière vulnérabilité de Mme C ; de plus, cette condition est en principe remplie en cas de refus illégal de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ; la condition d'urgence est également caractérisée au regard de la durée de leur séparation, et compte tenu de la situation de précarité et d'isolement de Mme C ; l'intéressée a fui le conflit armé au Soudan et séjourne en Ethiopie depuis le 23 juillet 2023 dans des conditions précaires et sans retour possible au Soudan ; son visa, dont la validité expire le 16 novembre prochain, ne pourra être indéfiniment renouvelé par les autorités éthiopiennes, celui de M. B venant à expiration le 15 octobre prochain ; en tant que femme isolée dans un pays tiers, Mme C est exposée à des risques de violences importantes et sa situation ne peut attendre l'audiencement au fond de l'affaire susceptible d'intervenir dans un délai compris entre 6, et 12 mois ; M. B a été diligent pour initier la procédure de réunification familiale, au regard des difficultés liées à la délivrance de documents d'état civil et à la crise sanitaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Si les requérants invoquent, au titre de l'urgence, la durée de leur séparation et la situation de particulière vulnérabilité de Mme C qui séjourne en Ethiopie, il est, toutefois, constant que les requérants ont saisi le juge du référé-suspension plus de six mois après l'édiction de la décision expresse contestée datée du 22 février 2023 et qui fait suite à une demande d'énonciation de motifs adressée par les intéressés. De plus, il résulte des pièces jointes à la requête que la requérante a fait l'objet d'un précédent refus de visa, le 10 août 2021, dont elle n'a pas contesté la légalité, ni par la voie administrative, ni par la voie contentieuse. Ainsi, au regard de leur manque de diligence, les requérants doivent être regardés comme s'étant placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent. De plus, si les intéressés soutiennent que Mme C se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité en Ethiopie, ceux-ci ne l'établissent, toutefois, pas en se bornant à soutenir que l'intéressée ne pourra voir renouveler indéfiniment son visa éthiopien, dont la validité expire le 16 novembre 2023. De plus, il résulte des pièces jointes à la requête que M. B séjourne auprès de son épouse en Ethiopie sous couvert d'un visa dont la validité expire le 15 octobre prochain et dont il ne soutient pas qu'il ne pourrait en obtenir également le renouvellement, l'intéressé ne faisant par ailleurs pas état de ses perspectives de retour en France. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 22 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. B et Mme C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, Mme A C et à Me Régent. Fait à Nantes, le 28 septembre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313343
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2313343_20230928
TA9518 janvier 2024
ORTA_2313343_20240118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2313343_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel