TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2313343_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la lettre en date du 30 août 2023 qui lui a été adressée par le centre des finances publiques des Hauts-de-Seine en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales en vue du recouvrement d'un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 pour un montant de 8 502, 78 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple et que, lorsque celui-ci n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais, et que, pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 euros, la mise en demeure de payer est précédée d'une lettre de relance. 3. La lettre de relance par laquelle le comptable public invite une personne visée par un titre exécutoire à s'acquitter de la somme concernée en application des dispositions du 6° de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, ne constitue pas un acte faisant grief. Par suite, les conclusions dirigées contre la lettre de relance versée au dossier est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. En tout état de cause, et au surplus, la requérante, qui n'a pas répondu à l'invitation à motiver sa requête adressée par la juridiction le 7 novembre 2023, invitation qui comprenait les informations évoquées à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, se prévaut d'un unique moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé en se bornant à soutenir que l'acte attaqué devrait être annulé " pour un motif de régularité en la forme ". Dès lors, la requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 janvier 2024. La vice-présidente, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 juin 2023
ORTA_2313343_20230630TA4428 septembre 2023
ORTA_2313343_20230928TA9518 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2313343_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2313343_20240118
Données disponibles
- Texte intégral