TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2313391_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Debbagh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la direction générale des étrangers et à l'agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer une attestation de prolongation de son droit au séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la direction générale des étrangers et de l'agence nationale des titres sécurisés une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que les lenteurs de la préfecture du Val-de-Marne l'ont placé en situation irrégulière, alors qu'il a droit au renouvellement de son titre de séjour, et menacent sa situation de travail ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois./ Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 ". 4. M. A, ressortissant marocain né le 1er novembre 1953 à Figuig (Maroc), titulaire d'un visa long séjour mention " Passeport talent - investisseur " valable du 2 juillet 2022 au 1er juillet 2023, a déposé le 3 janvier 2023 une demande de carte de séjour pluriannuelle sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF). Le requérant a été rendu destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 6 juin au 5 septembre 2023, dont il a demandé le renouvellement, en vain. M. A demande qu'il soit enjoint à la direction générale des étrangers en France et à l'agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour. 5. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, la préfète du Val-de-Marne se considèrerait toujours saisie de la demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle présentée par M. A. Par conséquent, cette demande doit désormais être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, susceptible, le cas échéant, d'une requête en référé suspension présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, à supposer qu'elle soit délivrée par la direction générale des étrangers en France ou par l'agence nationale des titres sécurisés, sont dépourvues d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2313391_20240613
Données disponibles
- Texte intégral