TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2313786_20250404
- Date
- 4 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2023, le 20 octobre 2023 et le 17 décembre 2024, la Ligue pour la protection des oiseaux de la Loire-Atlantique demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite du conseil communautaire de la communauté de communes Erdre et Gesvres de retirer la délibération du 10 mai 2023 approuvant la modification n°3 du plan local d'urbanisme intercommunal ; 2°) d'annuler la délibération du 10 mai 2023 du conseil communautaire de la communauté de communes Erdre et Gesvres approuvant la modification n°3 du plan local d'urbanisme intercommunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la communauté de communes Erdre et Gesvres (CCEG), représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, la Ligue pour la protection des oiseaux de la Loire-Atlantique déclare se désister de son instance. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, la CCEG prend acte du désistement de la requérante. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, la Ligue pour la protection des oiseaux de la Loire-Atlantique a déclaré se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Ligue pour la protection des oiseaux de la Loire-Atlantique la somme de 5 000 euros que la CCEG demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Ligue pour la protection des oiseaux de la Loire-Atlantique. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Erdre et Gesvres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue pour la protection des oiseaux de la Loire-Atlantique et à la communauté de communes Erdre et Gesvres. Fait à Nantes, le 4 avril 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2313786_20250404
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2313786_20250404