TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2313849_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 4 mars 2022, Mme B... A... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant : 1°) à ce qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d’exécuter son jugement n° 1905006 du 12 septembre 2019 en ce que le tribunal a mis à la charge de l’Etat le versement, à son profit, d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 6 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Par une lettre du 29 octobre 2024, Mme A... a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa demande d’exécution et a été informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’en être désistée d’office. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, Mme A... déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par son mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, Mme A... doit être regardée comme s’étant désistée de sa demande tendant à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1905006 du 12 septembre 2019. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Mme A... ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, sa demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de Mme A... tendant à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1905006 du 12 septembre 2019. Article 2 : Les conclusions de Mme A... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Montreuil, le 15 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (1)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 octobre 2022
DTA_1905006_20221005TA445 mars 2024
DTA_2313849_20240305TA9315 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2313849_20251215
CAA4427 janvier 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2313849_20251215