TA131ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA13 · 1ère Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1905006_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2019, M. A B, représenté par Me Benaïm, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire formée le 7 mars 2019 ; 2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une somme totale de 30 946,85 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; 3°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ainsi que de la capitalisation des intérêts ; 4°) d'enjoindre à la métropole de lui verser cette somme dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la métropole une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en prenant la décision d'affectation illégale du 4 novembre 2015, la métropole a commis une faute engageant sa responsabilité ; - du fait de cette décision et jusqu'à sa réintégration le 16 septembre 2016, il a été privé de la perception de la prime de nuit pour un montant de 1 344,42 euros et de la prime du plan propreté pour un montant de 257,99 euros ; - il a subi un préjudice financier en raison de son placement en congé de maladie à demi-traitement durant 134 jours imputable à la décision illégale, pour un montant de 4 344,44 euros ; - la nécessité de réorganiser sa vie familiale à la suite de son changement d'horaires de travail a causé des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés par une indemnité de 10 000 euros ; - l'illégalité fautive de la décision est également à l'origine d'un préjudice moral à réparer par l'allocation d'une somme de 15 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'illégalité externe entachant sa décision du 4 novembre 2015 n'est pas susceptible d'ouvrir un droit à réparation à M. B, le tribunal ayant par ailleurs retenu que le changement d'affectation de l'intéressé dans l'intérêt du service n'était entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - subsidiairement, les prétentions indemnitaires du requérant sont infondées et excessives ; - M. B ne démontre pas de lien de causalité entre la décision de changement d'affectation et une dégradation de son état de santé. Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public, - et les observations de Me Semeriva représentant la métropole Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, fonctionnaire territorial titulaire du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe employé par la métropole Aix-Marseille-Provence, se trouvait affecté au service garages et encombrants en horaires de nuit depuis février 2013. Par une décision du 4 novembre 2015, la présidente de la métropole l'a affecté au garage propreté du 10ème arrondissement de Marseille en horaires de jour. Saisi par M. B, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision d'affectation par un jugement n° 1509196 du 20 février 2018 devenu définitif en l'absence d'appel. Par un courrier de son conseil adressé le 7 mars 2019 aux services de la métropole, M. B a formé une demande de réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision du 4 novembre 2015. Le silence de la métropole durant deux mois sur cette demande a fait naître le 7 mai 2019 une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal de condamner la métropole à lui verser une somme totale de 30 946,85 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision annulée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande préalable formée le 7 mars 2019 : 2. La décision implicite de rejet née le 7 mai 2019 de l'absence de réponse à la demande indemnitaire adressée par le conseil du requérant le 7 mars 2019 à la métropole Aix-Marseille-Provence a pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. B qui, en formulant les conclusions précédemment visées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions qu'il présente à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. 4. Par un jugement définitif du 20 février 2018, le tribunal a annulé la décision de la présidente de la métropole du 4 novembre 2015 portant changement d'affectation de M. B, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, au motif exclusif que cette décision était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de recueil de l'avis de la commission administrative paritaire alors qu'il s'agissait d'une mesure prise en raison de considérations tenant à la personne de l'intéressé. La métropole fait valoir, sans être utilement contredite par M. B, qu'elle aurait pu légalement prendre la même décision dès lors que le changement d'affectation de l'intéressé à cette date répondait à l'intérêt du service. Le tribunal a au demeurant considéré, aux termes d'un autre motif du jugement du 20 février 2018, que l'administration avait pu sans erreur manifeste d'appréciation estimer que le changement d'affectation de M. B devait être envisagé dans l'intérêt du service le temps de confirmer une assiduité régulière, au vu de difficultés à organiser les missions de nuit sans pouvoir compter sur sa présence certaine. Le requérant ne fournit dans la présente instance aucun élément de fait susceptible de remettre en cause cette analyse. Par suite, si la métropole Aix-Marseille-Provence a entaché sa décision du 4 novembre 2015 d'un vice de procédure, il résulte de l'instruction qu'elle aurait pu prendre légalement la même décision en l'absence de ce vice. La circonstance que la métropole ait ultérieurement réaffecté M. B à compter du 16 septembre 2016 sur son ancien poste demeure sans influence à cet égard. 5. Dès lors, l'illégalité de la décision d'affectation du 4 novembre 2015 n'est pas de nature à ouvrir au requérant, en toute hypothèse, un droit à réparation des préjudice financiers et moraux ainsi que des troubles dans les conditions d'existence qu'il allègue avoir supportés en raison de son changement d'affectation. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité des préjudices invoqués, les conclusions indemnitaires présentées par M. B contre la métropole Aix-Marseille-Provence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de versement des intérêts et de leur capitalisation, et ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole en application des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hameline, présidente, Mme Felmy, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La présidente-rapporteure, signé M-L. CL'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905006_20221005
Données disponibles
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