TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313854_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 25 février 1993, a déposé le 21 août 2023 une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). La délivrance de ce visa lui a été refusée le 30 août 2023. Le recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée a été adressé le 16 septembre 2023 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par la présente requête M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision consulaire du 30 août 2023 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour établir la condition d'urgence M. A fait valoir qu'il disposait de l'ensemble des pièces nécessaires à l'obtention du visa demandé et que le refus a pour conséquence de mettre en péril la survie de la société se proposant de l'employer et de lui faire perdre ses chances d'occuper cet emploi alors qu'il est sans emploi dans son pays d'origine. D'une part, il ressort des pièces au dossier que si la SARL Godfoods souligne les difficultés actuelles de recrutement d'un équipier polyvalent dans une ville de faible attractivité comme Neuville-sur-Saône, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession, n'est corroborée par aucun document, notamment comptable, établissant les risques économiques encourus par ladite société. D'autre part, si M. A produit un certificat de non activité salariée établi le 13 septembre 2023 par l'officier d'état civil de la commune de Bouzareah ce document qui ne fait pas état des conditions familiales et professionnelles du requérant, ne suffisent pas à justifier de l'urgence qu'il y aurait pour l'intéressé à venir pourvoir cet emploi en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant que de celle de la société souhaitant l'employer quand bien même celle-ci aurait obtenu une autorisation de travail, datée au demeurant du 27 avril 2023. Dès lors, la condition d'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313854
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2313854_20231003
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