TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313855_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en ce qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dire que celle-ci devra être versée à Me Scalbert, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si le requérant est définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et au requérant dans le cas contraire. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il a vécu en France en situation régulière jusqu'à sa majorité avant de solliciter un titre de séjour assimilable à une demande de renouvellement ; elle est remplie dès lors que l'arrêté attaqué, d'une part, fait obstacle à une embauche imminente en contrat à durée indéterminée, et, d'autre part, le place en situation irrégulière au risque de se faire arrêter ou d'être placé en retenue administrative ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations du public et de l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a réalisé qu'une appréciation partielle de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour l'obtention d'une carte de séjour travailleur temporaire et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête n° 2313854, enregistrée le 17 octobre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - l'ordonnance n° 2310509 du 7 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 novembre 2023 à 9h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Casagrande substituant Me Scalbert, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qui remet, par ailleurs, une note sociale du 18 octobre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 16 janvier 2004 à Conakry, est entré sur le territoire français le 29 janvier 2020 alors qu'il était âgé de seize ans. Il a alors été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à la suite d'une ordonnance de placement provisoire du tribunal pour enfants de C en date du 5 février 2020. Son placement a été maintenu jusqu'à sa majorité et l'association qui l'a accueilli poursuit cette prise en charge sous la forme d'un accueil jeune majeur. M. A a suivi une formation de pâtissier avant de se réorienter dans les métiers de la logistique. Le 30 décembre 2021, il a déposé une demande de carte de séjour mention travailleur temporaire sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est vu délivrer six récépissés successifs avec autorisation de travail, le dernier étant valable jusqu'au 23 octobre 2023. Par arrêté du 19 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte rejet de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Scalbert et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 29 novembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2313855_20231129
Données disponibles
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