TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313970_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. B, représenté par Me Me Pigot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin de déposer et d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui remettre dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que les décisions contestées portent préjudice de manière grave et immédiate à sa situation ; qu'il réside en France depuis plus de vingt-et-un ans, que ses deux enfants français sont à sa charge, qu'il n'est pas parvenu en raison d'informations contradictoires des services préfectoraux, des délais d'instruction et de dysfonctionnement du téléservice ANEF à déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qu'il se trouvera ainsi à compter du 24 novembre 2023 date d'expiration de son titre de séjour, en situation irrégulière, qu'il risque de perdre son emploi en contrat à durée indéterminée, son employeur l'ayant informé de son obligation de mettre fin à son contrat à compter de cette même date en l'absence de renouvellement de son titre de séjour ou de récépissé de demande ; - les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale au droit de travailler, à la liberté de circulation et à sa liberté d'aller et venir dès lors que l'impossibilité dans laquelle il se trouve depuis le mois d'octobre 2023 de déposer sa demande de renouvellement et d'obtenir un récépissé de cette demande l'expose au risque d'un éloignement ainsi qu'à la perte de son emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n°2016/399 du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant colombien, entré en France en 2002, s'est vu munir d'un premier titre de séjour en 2009 en qualité de parent d'enfant français régulièrement renouvelée et en dernier lieu d'une carte de séjour valable du 25 novembre 2022 au 24 novembre 2023. M. B n'étant pas parvenu à déposer une demande de renouvellement, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer afin de déposer et enregistrer sa demande de renouvellement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Au soutien de ses conclusions, M. B fait valoir qu'il réside en France depuis plus de vingt-et-un ans, que ses deux enfants français sont à sa charge, qu'il n'est pas parvenu en raison d'informations contradictoires des services préfectoraux, des délais d'instruction et de dysfonctionnement du téléservice ANEF, à déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qu'il se trouvera ainsi à compter du 24 novembre 2023 date d'expiration de son titre de séjour, en situation irrégulière. Il soutient également qu'il risque de perdre son emploi en contrat à durée indéterminée, son employeur l'ayant informé de son obligation de mettre fin à son contrat à compter de cette même date en l'absence de renouvellement de son titre de séjour ou de récépissé de sa demande. Il fait enfin valoir que l'impossibilité dans laquelle il se trouve depuis le mois d'octobre 2023 de déposer sa demande de renouvellement et d'obtenir un récépissé de cette demande l'expose au risque d'un éloignement ainsi qu'à la perte de son emploi, caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale au droit de travailler, à la liberté de circulation et à sa liberté d'aller et venir. 4. Toutefois, si M. B, qui ne peut utilement se prévaloir en l'espèce de la présomption d'urgence prévalant devant le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifie par les pièces qu'il produit des dysfonctionnements du téléservice ANEF faisant obstacle au dépôt de sa demande de renouvellement le 20 octobre 2023, il résulte de l'instruction que M. B est parvenu à obtenir sur le site dédié de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, un rendez-vous le 18 janvier 2024 dont la convocation, ainsi qu'elle le mentionne, maintient le demandeur en situation régulière jusqu'à la date du rendez-vous si le titre de séjour expire antérieurement. Dans ces conditions, et alors même qu'en réponse à un courriel de son conseil sollicitant une date de rendez-vous anticipée, ce dernier a été informé de ce que le renouvellement des titres de séjour de parent d'enfant français devait exclusivement être déposé au moyen du téléservice ANEF et que les pièces qui lui ont été réclamées lors du dépôt de sa demande, sont celles prévues pour une première demande de titre et non pour un renouvellement, M. B ne justifie ni de la condition d'urgence, ni d'une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentales invoqués, conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice pour que le juge des référés saisis sur ce fondement prononce les mesures sollicitées dans un délai de 48 heures. 5. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 24 novembre 2023. La juge des référés, F. CAYLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313970
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2313970_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel