TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313970_20231231
- Date
- 31 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A C B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dans la mesure où l'absence d'autorisation d'exercer une activité professionnelle le prive de la possibilité de travailler et de subvenir aux besoins de son enfant notamment de payer les frais de cantine ; - il est porté atteinte au droit de bénéficier d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à exercer une activité professionnelle qu'il tient des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est également porté atteinte à sa liberté de travailler. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Félicie Bouchet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, a sollicité le 22 août 2023 auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, la délivrance d'une carte de résident en tant que parent d'enfant mineur s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié. Le préfet lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction ne lui permettant pas d'exercer une activité professionnelle. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de lui délivrer de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à exercer une activité professionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, M. A soutient que le refus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler le met dans une situation de grande précarité et ne lui permet pas de subvenir aux besoins de son enfant. Toutefois, alors que le requérant ne fait état d'aucun contrat travail suspendu ou d'aucune promesse d'embauche prenant effet à très court terme, ces seules circonstances ne suffisent pas à justifier que le juge des référés se prononce dans le délai particulièrement bref qui caractérise la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. En tout état de cause, alors que l'attestation de prolongation d'instruction produite par le requérant n'est plus valide depuis le 12 décembre 2023, M. B ne justifie pas que l'instruction de sa demande de carte de résident soit toujours en cours et qu'il soit, ainsi, fondé à demander la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, la requête présentée par cette dernière, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 31 décembre 2023. Le juge des référés, Signé : F. Bouchet La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2313970_20231231
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 décembre 2023
Référence
ORTA_2313970_20231231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel