TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314015_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire de l'autorité consulaire française à Bamako, délivre un visa de long séjour à sa fille E D dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer à verser à son conseil la somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, après renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la sécurité de la fille de la requérante est gravement menacée au regard du fait qu'elle est albinos et qu'ils sont persécutés en Côte d'ivoire, sa solution actuelle d'hébergement étant précaire et non sécurisée. - il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales : * il n'existe aucune impossibilité matérielle de délivrer le visa auquel le ministre avait consenti ; * elle porte atteinte au droit d'asile et au droit à la réunification familiale ; * elle viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans le cadre d'un regroupement familial ; * elle porte atteinte au droit de Mme B à l'exercice d'un recours effectif ; * elle porte à la liberté d'aller et venir de l'enfant E. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que les autorités françaises à Abidjan ont été invitées, par une note de ce jour, à délivrer le visa sollicité à l'enfant E D. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023 à 11H30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Pollono représentant Mme B qui s'oppose au non-lieu compte tenu de l'inertie de l'administration à la suite du précédent non lieu laquelle n'a pas réagi à ses courriels et n'a répondu que dans le cadre de la présente instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Sur le non-lieu : 2. Si le ministre soutient avoir donné au poste consulaire à Abidjan, instruction de délivrer le visa de long séjour de retour sollicité, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait été convoquée par les autorités consulaires concernées pour la délivrance dudit visa. Par ailleurs, la requérante maintient sa demande d'injonction compte tenu que le premier non-lieu n'a au final pas abouti à une délivrance et qu'il a été, par la suite, impossible d'avoir un contact avec les autorités consulaires françaises à Bamako. Par suite, il y a lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer et de statuer sur les conclusions de la requête. Sur l'urgence : 3. Il n'est pas contesté par l'administration que l'enfant E D est la fille de la requérante et que celle-ci, atteinte d'albinisme, encourt de grands dangers pour son intégrité compte tenu des croyances locales entourant les pouvoirs attribués aux personnes souffrant de cette maladie génétique. Au regard du trouble apporté aux conditions d'existence et à la vie privée des intéressés, l'urgence d'une intervention du juge des référés doit être regardée comme établie. Sur l'atteinte à une liberté fondamentale : 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le ministre qui fait valoir en défense qu'il a donné instruction aux autorités consulaires française à Abidjan de convoquer l'enfant pour lui délivrer le visa demandé, sans toutefois l'établir, que l'inertie dont fait preuve l'administration a pour conséquence de maintenir l'enfant dans une situation précaire et insuffisamment sécurisée en lui courir le risque d'être à tout moment enlevée et soumise à des traitements inhumains et dégradants. Cette situation, alors qu'aucun motif se rapportant à l'état civil de l'enfant n'est opposé et que cette dernière a un droit à venir résider auprès de sa mère possédant le statut de réfugié en France, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de visa encore opposé en l'état de l'instruction à la requérante porte une atteinte grave et manifestement illégale des droits et des libertés fondamentales au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire française à Abidjan de délivrer à l'enfant E D un visa de long séjour " famille de réfugié " dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés à l'instance : 6. La demande de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle ayant été rejetée il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridique à titre provisoire. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'articles L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire française à Abidjan de délivrer à l'enfant E D un visa de long séjour " famille de réfugié " dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314015
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2314015_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel