TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2314015_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ». Selon l’article R. 411-3 du même code, « Les requêtes, doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie ».
3. M. A... a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision attaquée. Il n’a pas non plus produit la copie de sa requête. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l’accusé de réception est revenu au greffe du tribunal le 29 décembre 2023, faute d’avoir été retiré par son destinataire. En dépit de ce courrier, M. A... n’a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 septembre 2023
ORTA_2314015_20230926TA4421 novembre 2023
ORTA_2314015_20231121TA9317 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2314015_20240117
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2314015_20240117
Données disponibles
- Texte intégral