TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314173_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration d'accélérer l'examen de la demande de bracelet électronique formée par son fils C B, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Villepinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La requête de Mme B, présentée dans des termes peu clairs quant à sa finalité, doit être regardée comme tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'administration d'accélérer l'examen de la demande de bracelet électronique formée par son fils C B, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Villepinte, au motif que l'état de santé de celui-ci ne lui permet plus l'incarcération. En tout état de cause, le placement sous surveillance électronique, ou " bracelet électronique " est une mesure prévue par l'article 132-26 du code pénal relevant, selon l'article 723-7 du code de procédure pénale, de la compétence du juge de l'application des peines. Il n'appartient donc pas à la juridiction administrative de statuer sur la demande présentée par Mme B. Il y a lieu, dès lors, de rejeter cette demande par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 19 juin 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314173/6
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2314173_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel