TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314237_20230617
- Date
- 17 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. C A, représentée par Me Saracino demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de police, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui donner un rendez-vous afin de renouveler son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi, jusqu'au réexamen effectif de sa situation administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est avérée ; son employeur lui demande de renouveler son autorisation provisoire de séjour qui expire le 19 juin 2023 ; il risque de perdre son emploi et d'être obligé de quitter le territoire français ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il dispose d'un contrat à durée indéterminée et risque de perdre son travail. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme Heeralall, greffière de l'audience : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Saracino, représentant M. A. A l'audience, M. A fait valoir, en complément de ses écritures, que le refus de lui donner un rendez-vous pour renouveler son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travail. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 octobre 2022, pris sur le fondement des 1° et 4° de l'article L.611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2223611 du 4 janvier 2023, le président du tribunal administratif a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. M. A qui réside à Paris s'est vu délivrer, en exécution de ce jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 19 juin 2023 dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour. M. A qui fait valoir qu'il a vainement demandé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous afin de renouveler son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () " et aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 5. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet de police que M. A a sollicité depuis le 4 mai 2023 le renouvellement de son récépissé et qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande. Il est constant que l'intéressé bénéficie depuis le 30 mars 2023 d'un emploi à contrat indéterminée. Dans ces conditions, en s'abstenant de renouveler l'autorisation provisoire de séjour du requérant, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail. D'autre part, en l'absence de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 19 juin 2023, l'intéressé risque de perdre son travail et ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants et justifie ainsi d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saracino de la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Saracino renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à Me Saracino la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Saracino renonce à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Saracino. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juin 2023. Le juge des référés, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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TA754 janvier 2023
DTA_2223611_20230104TA7517 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2314237_20230617
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2023
Référence
ORTA_2314237_20230617
Données disponibles
- Texte intégral