TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223611_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 novembre 2022, enregistrée le 15 novembre 2022 au greffe du tribunal, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M B. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et un mémoire complémentaire enregistré le 10 décembre 2022, M. H B, représenté par Me Saracino, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Saracino en application de l'article L.761-1 du code de justice administratif et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Saracino renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent l'article L.613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis 2015, et qu'il y a établi sa vie privée et familiale et qu'il travaille ; En ce qui concerne les décisions de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'existe pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il vit en France depuis 2015, qu'il y a établi sa vie privée et familiale, et qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces le 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. J, - les observations de Me Saracino, représentant M. B, en présence de celui-ci assisté d'un interprète en anglais, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 29 août 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2022, pris sur le fondement du 1° et du 4° de l'article L.611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. M. B soutient que l'arrêté en litige méconnaît l'intérêt de ses enfants mineurs, dès lors que ces derniers se verraient priver de leur père. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2015, est père de quatre enfants nés en France en 2017, 2018, 2019 et 2022, deux issus d'une première union avec Mme G, de nationalité nigériane, avec qui il est séparé, et deux nés de sa relation avec Mme I, de nationalité nigériane, qui bénéfice du statut de réfugié depuis le 3 mai 2021 et avec laquelle il continue à entretenir des liens même s'ils n'habitent pas ensemble. S'il n'est pas établi que Mme G et ses enfants, C et D, se trouvent en situation régulière en France, il est toutefois constant que Mme I et ses enfants, E et F, séjournent régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, les deux petites filles portant, au demeurant, le nom de M. B. Dès lors, un retour vers le Nigéria n'est pas envisageable, la cellule familiale ne pouvant s'y reconstituer. Il est également constant que M. B participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, comme l'attestent les pièces versées à l'instance, notamment des factures, des attestations de témoin, dont celle du docteur A, gynécologue-obstétricien, qui confirme la présence de M. B auprès de Mme I lors de la grossesse et de l'accouchement de cette dernière. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, les décisions attaquées auraient pour effet de séparer durablement M. B de ses enfants. Pour ce motif, elles portent atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et ont méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Le présent jugement implique que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros à verser à Me Saracino sera mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, l'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement ; Article 3 : Sous réserve de l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Saracino au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, l'Etat versera à M.B une somme de 1 000 euros . Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H B , au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Saracino. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le Président, J.C. JLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223611/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2223611_20230104