TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321677_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Saracino, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui donner un rendez-vous en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi avant l'expiration de cette autorisation le 26 septembre 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'en l'absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, il se verra exposé au risque de perdre son emploi, qui lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, de se retrouver en situation irrégulière et d'être éloigné du territoire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à l'intérêt supérieur de ses enfants, à son droit et celui de ses enfants à une vie privée et familiale normale et à sa liberté d'aller et de venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête de M. A est désormais dépourvue d'objet, dès lors que ce dernier est invité à se présenter le 22 septembre 2023 à 11 heures 40 à la préfecture de police en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 septembre 2023, M. A maintient les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 septembre 2023, tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté, les observations de Me Saracino, représentant M. A, laquelle a fait valoir que s'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, il y a lieu de faire droit aux conclusions que le requérant a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 29 août 1994, s'est vu délivrer par le préfet de police de Paris, en exécution du jugement n° 2223611 du tribunal administratif de Paris du 4 janvier 2023, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour. Cette autorisation, qui a été renouvelée le 27 juin 2023, étant valable jusqu'au 26 septembre 2023, M. A a saisi le préfet de police de Paris, à plusieurs reprises, pour obtenir un rendez-vous pour procéder au renouvellement de celle-ci. N'étant pas parvenu à avoir le rendez-vous sollicité, il demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui donner un rendez-vous en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi avant l'expiration de cette autorisation le 26 septembre 2023 sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police de Paris a adressé, le 21 septembre 2023, à M. A une convocation l'invitant à se présenter le 22 septembre 2023 à 11 heures 40 au centre de réception des étrangers en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 21 septembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
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TA754 janvier 2023
DTA_2223611_20230104TA7521 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2321677_20230921
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2321677_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel