TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314343_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2314342 enregistrée le 27 septembre 2023, M. D E, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - il n'est pas justifié du respect des conditions de notification de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit comme en fait ; il ne précise ni le critère de détermination de l'Etat membre responsable ni la nature de la requête adressée aux autorités italiennes; il ne repose pas sur un examen complet de sa situation, notamment de ses facteurs de vulnérabilité et de la naissance de sa fille le 20 juillet 2023 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de l'article 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit " A " dès lors qu'il n'a pas reçu, en temps utile, une information complète et écrite ou orale, dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée et en toute confidentialité; - il est entaché d'un défaut d'examen complet et actualisé de sa situation personnelle, notamment de son état de santé, de sa vulnérabilité et des conséquences de son transfert sur son état de santé ; - il est entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de celles de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait et de droit dès lors que l'Italie a suspendu les arrêtés de réadmission par circulaire ministérielle depuis le 5 décembre 2022 ; - il est entaché d'un défaut d'examen des risques de violation directe et par ricochet de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de son enfant, qui n'a pas été examiné par le préfet ; - il méconnait les dispositions de l'article 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; sa sœur réside régulièrement à Nantes. - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne prend pas en compte ses liens familiaux sur le territoire français ; - il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. E. Il soutient que l'arrêté portant transfert de M. E auprès des autorités italiennes a été abrogé par un arrêté n° 2023-3096 du 3 octobre 2023. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. II- Par une requête n° 2314343 enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B C représentée par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - il n'est pas justifié du respect des conditions de notification de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit comme en fait ; il ne précise ni le critère de détermination de l'Etat membre responsable ni la nature de la requête adressée aux autorités italiennes; il ne repose pas sur un examen complet de sa situation, notamment de ses facteurs de vulnérabilité et de la naissance de sa fille le 20 juillet 2023 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de l'article 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit " A " dès lors qu'elle n'a pas reçu, en temps utile, une information complète et écrite ou orale, dans une langue qu'elle comprend ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée et en toute confidentialité; - il est entaché d'un défaut d'examen complet et actualisé de sa situation personnelle, notamment de son état de santé, de sa vulnérabilité et des conséquences de son transfert sur son état de santé ; - il est entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de celles de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait et de droit dès lors que l'Italie a suspendu les arrêtés de réadmission par circulaire ministérielle depuis le 5 décembre 2022 ; - il est entaché d'un défaut d'examen des risques de violation directe et par ricochet de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de son enfant, qui n'a pas été examiné par le préfet ; - il méconnait les dispositions de l'article 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; sa belle-sœur réside régulièrement à Nantes. - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne prend pas en compte ses liens familiaux sur le territoire français ; - il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme C. Il soutient que l'arrêté portant transfert de Mme C auprès des autorités italiennes a été abrogé par un arrêté n° 2023-3097 du 3 octobre 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 4 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 6 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D E et Mme B C, ressortissants camerounais respectivement nés le 28 novembre 1998 et le 5 juillet 1995, ont déposé une demande d'asile en France le 24 avril 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de ces demandes d'asile, par les arrêtés susvisés du 18 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé leur transfert aux autorités italiennes. Par les présentes requêtes, M. E et Mme C demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les requêtes n°s 2314342 et 2314343 présentent à juger à titre principal de la légalité d'arrêtés pris à l'encontre d'un couple de ressortissants étrangers. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par deux arrêtés n° 2023-3096 et n° 2023-3097 en date du 3 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a respectivement abrogé l'arrêté n° 2023-2467 et l'arrêté 2023-2466 tous deux datés du 18 septembre 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E et Mme C sont devenues sans objet. 4. Les arrêtés attaqués ayant disparu, il n'y a pas lieu de formuler d'injonction au préfet de Maine-et-Loire. Les conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. E et de Mme C tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. E et de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E et de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La magistrate désignée, A. Baufumé La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2314342, 2314343
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2314343_20231009
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