TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2314498_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion, mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir que M. A s'est vu délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " le 23 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 23 août 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique (maison départementale des personnes en situation de handicap) a délivré la carte mobilité inclusion mention " stationnement " sollicitée par M. A. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 27 mars 2025 Le premier conseiller, faisant fonction de président, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2314498_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2314498_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel