TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2314659_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 18 août 2023 sous le n°2312114, M. C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur B A, et M. D A, représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 18 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Haïti refusant de délivrer des visas de long séjour, au titre de la réunification familiale, à l'enfant B A et à M. D A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les visas ont été délivrés aux intéressés le 30 novembre 2023. II - Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023 sous le n°2314659, M. C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur B A, et M. D A, représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités, au titre de la réunification familiale, par M. D A et pour l'enfant B A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les visas ont été délivrés aux intéressés le 30 novembre 2023. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2312114 et 2314659 présentent à juger de questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Le 30 novembre 2023, postérieurement à l'introduction des requêtes, l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) a délivré les visas sollicités pour l'enfant B A et par M. D A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions des consorts A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Benveniste, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros (huit cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de MM. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Benveniste une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à M. E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 15 février 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2312114, 2314659 2312114, 2314659
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TA4415 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2314659_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel