TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2314732_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme B A D, représenté par Me Irénée Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la clôture de sa demande de renouvellement titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " sous astreinte fixée à 70 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de réexaminer la situation et de délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte fixée à 70 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A D et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'un titre de séjour a été remis à l'intéressée. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2024, Mme A D déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 26 octobre 2024, Mme A D a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme A D d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A muta. Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A D une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 novembre 2024. Le président de la 11ème chambre M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 mai 2024
ORTA_2314732_20240528TA9329 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2314732_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2314732_20241129
Données disponibles
- Texte intégral