TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315112_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, M. B C A, représenté par Me Caoudal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner une date de convocation afin que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Caoudal, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versé directement. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de sa situation administrative dès lors que l'arrêté préfectoral du 10 mai 2023 lui refusant la délivrance de son titre de séjour a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du tribunal de céans du 2 août 2023 qui a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour (APS) jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours pour excès de pouvoir enregistré sous le numéro 2309444 ; cette procédure est toujours pendante et il n'a toujours pas été convoqué en vue de la délivrance de son APS, en dépit de ses démarches depuis le 2 août 2023 ; il apparaît impossible d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture en vue de la délivrance d'une APS ; il se retrouve actuellement en situation irrégulière et ne peut plus justifier de son droit de se maintenir sur le territoire, ce qui l'expose à tout moment à un placement en rétention à l'occasion d'un contrôle d'identité inopiné ; cette situation caractérise d'autant plus l'urgence que le tribunal de céans avait enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " par un jugement du 17 mars 2022 ; il était en contrat d'apprentissage et employé par la société " Reno Clé en main " qui ne peut plus l'employer faute d'autorisation de séjour, alors qu'il vient d'obtenir avec succès son diplôme de solier moquettiste, le 10 juillet 2023 ; - la mesure sollicitée est utile, il était en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'au 4 avril 2023 ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant guinéen né le 30 novembre 2002, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner une date de convocation afin que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, à très bref délai, de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A fait notamment valoir que l'ordonnance n°2115026 du 15 décembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2115027, cette dernière ayant été jugée par un jugement du 17 mars 2022, dont l'ordonnance précitée avait perdu ses effets à la date de mise à disposition dudit jugement. Par ailleurs, au regard de la date et du fondement de sa demande et de sa situation personnelle et professionnelle, de telles circonstances n'impliquent pas que la demande de M. A, soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettent de caractériser une situation d'urgence, à très bref délai, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 juin 2022
DTA_2115027_20220630TA9519 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2315112_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2315112_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
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