TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315163_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 à 19h07 sous le numéro 2315163, complété par une production de pièce le 16 octobre 2023, M. I A, M. N, M. C L, M. J D, M. O, M. P K, M. F E, M. M H et M. G B, représentés par Me Gouache, demandent au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai leur hébergement dans une structure adaptée à leur qualité de mineur et de pourvoir à leurs autres besoins fondamentaux (alimentaire, vestimentaire, accès aux soins) sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Gouache, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 à 19h01 sous le n° 2315222, M. N, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement dans une structure adaptée à sa qualité de mineur et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux (alimentaire, vestimentaire, accès aux soins) sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Gouache, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. III. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 à 19h03 sous le n° 2315223, M. C L, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement dans une structure adaptée à sa qualité de mineur et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux (alimentaire, vestimentaire, accès aux soins) sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Gouache, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. IV. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 à 19h04 sous le n° 2315224, M. J D, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement dans une structure adaptée à sa qualité de mineur et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux (alimentaire, vestimentaire, accès aux soins) sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Gouache, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. V. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 à 19h05 sous le n° 2315225, M. O, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement dans une structure adaptée à sa qualité de mineur et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux (alimentaire, vestimentaire, accès aux soins) sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Gouache, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. VI. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 à 19h06 sous le n° 2315226, M. P K, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement dans une structure adaptée à sa qualité de mineur et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux (alimentaire, vestimentaire, accès aux soins) sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Gouache, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. VII. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 à 19h07 sous le n° 2315227, M. F E, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement dans une structure adaptée à sa qualité de mineur et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux (alimentaire, vestimentaire, accès aux soins) sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Gouache, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. VIII. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 à 19h09 sous le n° 2315228, M. M H, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement dans une structure adaptée à sa qualité de mineur et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux (alimentaire, vestimentaire, accès aux soins) sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Gouache, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. IX. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 à 19h10 sous le n° 2315229, M. G B, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement dans une structure adaptée à sa qualité de mineur et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux (alimentaire, vestimentaire, accès aux soins) sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Gouache, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. X. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 à 19h15 sous le n° 2315230, M. I A, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement dans une structure adaptée à sa qualité de mineur et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux (alimentaire, vestimentaire, accès aux soins) sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Gouache, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 16 octobre 2023, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à MM. Camara, L, D, Drame, K, E, H, B et A par décisions du 13 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 à 11h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de Me Gouache, représentant M. A et autres, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction des requêtes -qu'il y a lieu de joindre, comme rédigées dans des termes similaires et présentant à juger des questions semblables, pour statuer par une seule ordonnance-, le conseil départemental de la Loire-Atlantique a pourvu à l'hébergement provisoire d'urgence, d'une part, dans un hôtel de Saint-Herblain, de MM. I A, N, C L, J D, O, P K et F E, d'autre part, dans un hôtel de Trignac, de MM. M H et G B, qui se sont tous présentés comme des mineurs étrangers non accompagnés. Les premiers doivent prendre leurs repas à l'espace Beaulieu boulevard Vincent Gâche tandis que, s'agissant des seconds, la livraison de repas est prévue à leur hôtel où est par ailleurs assurée une présence par la société Hemeria en vue de leur accueil. Si le conseil des requérants a fait valoir lors de l'audience publique que seuls quatre de ses clients étaient effectivement hébergés lundi 16 octobre 2023, les cinq autres n'ayant pu être joints, il résulte toutefois de l'instruction que l'association Aurore, qui gère un restaurant solidaire où les intéressés prennent leurs repas, a été informée de l'orientation proposée pour chacun par le service en charge des mineurs non accompagnés du département de la Loire-Atlantique. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, les conclusions des requérants tendant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental d'assurer sans délai leur hébergement provisoire dans l'attente de leur évaluation de minorité et de pourvoir à leurs autres besoins fondamentaux doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Les requérants ont obtenu, chacun, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Gouache, leur avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement à Me Gouache d'une somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de MM. Camara, L, D, Drame, K, E, H, B et A tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le conseil départemental de la Loire-Atlantique versera à Me Gouache, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 900 euros (neuf cent euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N, M. C L, M. J D, M. O, M. P K, M. F E, M. M H, M. G B et M. I A, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et à Me Gouache. Fait à Nantes, le 20 octobre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2315163
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2315163_20231020
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- Résumé officiel