TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2315226_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. B... C... A... doit être regardé comme formant opposition à la contrainte du 8 décembre 2023, qui lui a été signifiée par voie de commissaire de justice, émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 1 363,95 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation de rentrée scolaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». L’article L. 142-8 du même code précise que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ». Enfin aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : 7°) l'allocation de rentrée scolaire ».
3. Le 8 décembre 2023, à la demande de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, la société Ksr & Associés a signifié à M. C... A... une contrainte portant sur le remboursement d’une somme totale de 1 363,95 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation de rentrée scolaire. La requête de M. C... A..., en tant qu’elle demande l’annulation d’une contrainte portant sur un indu d’allocation de rentrée scolaire, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. C... A..., qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A....
Fait à Montreuil, le 18 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 octobre 2023
ORTA_2315163_20231020TA9318 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2315226_20240118
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2315226_20240118
Données disponibles
- Texte intégral