TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315379_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. B, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil à titre provisoire, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de toute ressource, n' a accès à aucune offre d'hébergement et est empêché de travailler régulièrement ; la décision contestée le place ainsi dans une situation de grande précarité ; alors que son statut de demandeur d'asile en 1ère demande ne saurait être valablement contesté, il se trouve dans une situation incompatible avec l'autonomie et la dignité qui doit être assurée aux demandeurs d'asile ; il ne saurait être retenu qu'il s'est placé lui-même dans cette situation d'urgence en entrant en France pour faire instruire sa demande d'asile alors que la France a enregistré sa demande d'asile en première demande ; de plus, les motifs allégués de fraude ne résistent pas à l'examen des pièces du dossier dès lors qu'il justifie parfaitement de ce qu'il ne pouvait être informé de ce qui est allégué par l'administration ; par ailleurs, il a indiqué de façon constante qu'il ne se trouvait pas dans une position de confiance vis-à-vis de l'Espagne en raison des conditions de violence auxquelles il a fait face lors de son entrée dans cet Etat ; le refus des conditions matérielles d'accueil pour un demandeur d'asile en première demande qui a, contrairement à ce qui est invoqué par l'administration, toujours respecté les obligations faites par les autorités de l'asile, porte atteinte au droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, au nombre des libertés fondamentales ; il présente sa première demande d'asile injustement enregistrée suivant la procédure accélérée et il ne peut être contesté que la décision de l'OFII porte aussi de façon concrète atteinte à son droit d'asile en ce qu'elle ne le met pas dans une position optimale pour faire valoir ses droits ; les délais d'audiencement du tribunal ne lui permettent pas d'attendre la suite donnée à sa requête au fond ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 septembre 2023 sous le numéro 2314026 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de Genève ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1997, demande par la présente requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque sa qualité de demandeur d'asile et soutient que la décision contestée le prive de toute aide financière, de la possibilité de se loger par ses propres moyens et de subvenir à ses besoins essentiels alors qu'il se trouve sans réseau familial ou amical en France. Toutefois, il est constant que M. B a été remis aux autorités espagnoles, le 10 juillet 2023, responsables de l'examen de sa demande d'asile et qu'il a rejoint la France, par ses propres moyens, au plus tard le 24 juillet 2023. .En outre, si l'intéressé indique n'avoir bénéficié d'aucune prise en charge par les autorités espagnoles et ne pas être en confiance avec celles-ci compte tenu des violences qu'il aurait subi dans cet Etat, celui-ci n'établit, toutefois, pas la réalité de ces allégations alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, M. B, en faisant le choix de rejoindre la France quelques jours après sa remise effective aux autorités espagnoles, et en se maintenant sur le territoire alors qu'il a désormais connaissance de la protection accordée par l'Espagne, doit être regardé comme s'étant placé dans la situation de précarité invoquée. Par suite, et alors qu'excepté sa qualité de demandeur d'asile en France, le requérant ne fait état d'aucun facteur de vulnérabilité particulière, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 27 octobre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2315379
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2315379_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel