TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315393_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le n°2307082 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - e code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B A, ressortissant chilien est entré régulièrement en France en 2016 et a été mis en possession d'un titre de séjour " parent d'enfant français " et en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 5 août 2020. Le 11 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a bénéficié d'un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu'au 14 mars 2023. Par un jugement du 12 mai 2021, le tribunal correctionnel de Créteil l'a condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans pour des faits de tentative d'agression sexuelle. Il a ensuite bénéficié d'une mesure de détention à domicile à compter du 15 juin 2022 puis d'une libération conditionnelle depuis le 15 décembre 2022. Le 31 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a notifié à M. B A un arrêté portant expulsion du territoire et un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de six mois pris le 24 février 2023 et a retenu son passeport. Par une ordonnance n° 2307318 du 3 juillet 2023 a rejeté pour défaut de moyen de nature à créer un doute sérieux une requête en référé suspension tendant à la suspension de l'exécution de cette décision d'expulsion. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. 5. M. B A fait l'objet d'une décision portant expulsion du territoire français de la part du préfet des Hauts-de-Seine en date du 31 mars 2023. Par suite la situation d'urgence est remplie. 6. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son expulsion du territoire français. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy le 23 novembre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2315393_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel