TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2315797_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 28 février 2023 sous le n°2302955, Mme B... A..., représentée par Me Bouliou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le maire de L’Huisserie lui a fait notification de l’avis défavorable de la commission de réforme statuant sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; 2°) d’enjoindre au maire de L’Huisserie de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie ; 3°) de mettre à la charge de la commune de L’Huisserie, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la commune de L’Huisserie, représentée par Me Péquignot conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A..., et à titre subsidiaire au rejet de cette requête, et de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, la commune de L’Huisserie prend acte du désistement de Mme A... et doit être regardé comme se désistant de ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n°2315797, Mme B... A..., représentée par Me Bouliou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le maire de L’Huisserie lui a fait notification de l’avis défavorable de la commission de réforme statuant sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; 2°) d’enjoindre au maire de L’Huisserie de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie ; 3°) de mettre à la charge de la commune de L’Huisserie, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la commune de L’Huisserie, représentée par Me Péquignot conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A..., et à titre subsidiaire au rejet de cette requête, et de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, la commune de L’Huisserie prend acte du désistement de Mme A... et doit être regardé comme se désistant de ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Les requêtes enregistrées sous les numéros 2302955 et 2315797 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Par des mémoires, enregistrés le 14 octobre 2025, Mme A... a déclaré se désister des requêtes n°s 2302955 et 2315797. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de L’Huisserie. Fait à Nantes, le 27 novembre 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2315797_20251127