TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316036_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, MM. B et D A et Mme C A, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) de convoquer M. D A et Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en vue de l'enregistrement de leur demande de visa dans un délai d'un mois à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, à défaut à leur verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de leur famille et dès lors que les autorités iraniennes persécutent les ressortissants afghans, quelle que soit leur situation administrative, et ont pour pratique de les expulser après deux renouvellements de leur visa iranien ; M. D A est régulièrement inquiété par les talibans en raison de son activité professionnelle passée et ces derniers ont investi sa maison depuis son départ en Iran ; la réalité des risques auxquels il est exposé est corroborée par la protection accordée à son fils, M. B A, réfugié en France ; les attaches occidentales de M. D A constituent également un motif de persécution par les talibans ; le risque terroriste est majeur en Afghanistan alors que la situation sécuritaire s'est extrêmement dégradée en Iran, du fait du conflit israélo-palestinien ; - la mesure demandée est utile : l'administration est tenue d'instruire les demandes qui lui sont adressées ; il appartient aux autorités consulaires de prendre toutes mesures utiles pour faciliter les démarches relatives aux demandes de visa ; le droit de l'Union condamne les discriminations fondées sur la nationalité, mais condamne également en tant que discrimination, une différence de traitement qui, fondée sur un critère de résidence, aboutit de fait à une discrimination fondée sur la nationalité ; la convocation des époux A après la date d'expiration de leur visa iranien porte une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie familiale normale ; cette convocation tardive contredit le principe de continuité du service public ; en effet, ces derniers seront expulsés du territoire iranien sans avoir pu voir enregistrer leur demande de visa au titre de l'asile ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. - Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il résulte des pièces jointes à la requête que les époux A ont sollicité, en avril 2023, la délivrance de visas de long séjour en tant que membres de famille de M. B A, qu'il présente comme leur fils et qui bénéficie du statut de réfugié en France. A la suite des refus opposés par les autorités consulaires françaises à Téhéran à ces demandes, le 12 août 2023, les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 15 septembre 2023. Sans attendre la décision de cette commission, les époux A ont sollicité les autorités consulaires françaises à Téhéran en vue de l'enregistrement de demandes de visa, au titre de l'asile, lesquelles les ont convoqués, le 6 mars 2024. Par la présente requête, les époux A et M. B A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à ces autorités de convoquer les demandeurs de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer la mesure demandée, les requérants invoquent les risques auxquels ils sont exposés en Afghanistan et en Iran, Etat susceptible de les expulser à bref délai. Toutefois, il est constant que les époux A ont bénéficié d'un premier visa iranien, valable 90 jours, puis d'un renouvellement de ce visa, pour une durée de 60 jours, et dont la validité prend ainsi fin le 6 décembre 2023. Il ne résulte pas des pièces jointes à la requête que les intéressés ne pourraient voir la période de validité de ces visas de nouveau renouvelée. A cet égard, les époux A ne démontrent pas avoir sollicité en vain un tel renouvellement. Dans ces conditions, le risque d'expulsion, à bref délai, vers l'Afghanistan auquel ils seraient soumis ne peut être regardé comme établi. En outre, il n'est pas davantage démontré que les intéressés seraient personnellement exposés à des risques pour leur sécurité en Iran. De plus, les époux A, en faisant le choix, en avril 2023, de solliciter un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et non au titre de l'asile, doivent être regardés comme s'étant placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent. Enfin, il est constant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a, au jour de cette ordonnance, pas statué sur le recours introduit devant elle, exercé contre les refus de délivrance de visas sollicités au tire de la réunification familiale, opposés par les autorités consulaires françaises à Téhéran, le 12 août 2023. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, et dès lors que les époux A sont convoqués au poste consulaire français à Téhéran, le 6 mars 2024, en vue de l'enregistrement de leur demande de visa au titre de l'asile, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de MM. A et Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. A et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, M. D A, Mme C A et à Me Guérin. Fait à Nantes, le 9 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2316036
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2316036_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel