TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2403078_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. C, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer aux fins d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour qu'il puisse déposer une demande d'admission au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue et contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant nigérien, né le 24 décembre 1980, a sollicité, le 25 avril 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police, accompagné des pièces justificatives requises et a sollicité un rendez-vous sans toutefois obtenir de réponse, en dépit des relances en ce sens. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B est rentré en France le 5 janvier 2019 selon ses déclarations, qu'il a entrepris en vue de régulariser sa situation que plus de quatre ans après son arrivée en France, et s'est maintenu en situation irrégulière pendant toute cette période. Le requérant qui, pour justifier de l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir, comme il l'avait fait pour sa précédente requête enregistrée sous le n°2316036, de ce qu'il se trouve dans une situation précaire anormalement longue ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 29 février 2024. La juge des référés, V. D A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2403078/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2403078_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel