TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316230_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Touchard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir avec sa famille dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa famille se trouve dans une situation d'urgence ; elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, tandis que ses deux filles sont demandeuses d'asile, en procédure normale ; malgré leur statut de demandeuses d'asile, et la présence de deux enfants mineures âgées de 17 mois et 8 ans dans son foyer, et ses appels au 115, elle a été remise à la rue le 2 novembre 2023, ce qui les place en situation de grande vulnérabilité et d'insécurité ; elle est sans ressource et ne peut donc financer un hébergement stable ; cette situation d'insécurité tant sociale que juridique est incompatible avec la protection à laquelle sa famille, en demande d'asile, devrait pouvoir prétendre au titre du droit d'asile mais aussi du droit au respect de la vie privée et du principe de dignité humaine ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : * le droit à l'hébergement d'urgence : elle est à la rue avec ses deux enfants mineures, depuis le mois de septembre 2023, ce qui est susceptible d'emporter des conséquences graves sur sa santé mentale et physique et celle de ses filles ; malgré des demandes aux autorités compétentes, aucune solution ne lui a été proposée et le 115 lui a indiqué qu'il n'y avait pas de place pour sa famille, laquelle n'est pas prioritaire ; * le droit d'asile et son corollaire le droit à l'accueil du demandeur d'asile dès lors que ses deux filles, D E A et G F ont chacune déposé une demande d'asile tandis qu'elle est dans l'attente d'obtenir un rendez-vous à la préfecture de la Loire-Atlantique en vue du dépôt d'une demande de réexamen d'asile ; pourtant aucune offre d'hébergement ne leur a été faite, en méconnaissance des obligations auxquelles l'Etat est tenu en vertu tant du droit de l'Union que de la législation nationale en vigueur ; ce refus implicite de les héberger constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence comme au droit d'asile ; ni le préfet de la Loire-Atlantique, ni l'OFII, ne justifient avoir accompli l'ensemble des diligences qui leur incombent pour assurer son hébergement ; la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux membres de sa famille des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs demandes est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale ; alors qu'elle et ses filles étaient prises en charge dans un hôtel depuis le 26 octobre 2023, date de l'ordonnance du juge des référés du tribunal, il leur a été demandé dès le 2 novembre 2023, de quitter leur chambre d'hôtel, sans qu'aucune solution de remplacement ne leur soit proposée ; * l'intérêt supérieur de l'enfant : l'absence de solution d'hébergement méconnaît l'intérêt supérieur des jeunes D E A et G F. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023 à 13h40, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : * la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante n'établit pas avoir effectué des démarches en vue de mettre fin à sa situation d'errance, notamment auprès de l'OFII ; la famille a bénéficié d'une prise en charge par le 115 du Mans jusqu'à fin août, n'apporte pas de justification à son arrivée à Nantes alors que la requérante a refusé la place d'hébergement qui lui a été proposée dans le Loiret ; la requérante s'est ainsi placée dans la situation d'urgence invoquée ; de plus, elle a déjà été hébergée par des connaissances et n'est ainsi pas dans un état d'isolement total ; la requérante et ses enfants ont pu bénéficier d'une semaine de prise en charge par le SIAO 44 du 26 octobre au 2 novembre 2023 ; cette prise en charge en rotation correspond au mode de prise en charge disponible au titre de l'hébergement d'urgence en Loire-Atlantique, ce qui permet à un plus grand nombre de ménage vulnérable de bénéficier d'une prise en charge ; au vu de ces éléments, la famille pourra être prise en charge par le 115 en rotation de nouveau lorsque des places seront disponibles et en fonction de l'évaluation de la vulnérabilité du ménage qui sera réalisée par le SIAO ; * il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la requérante : - la prise en charge de la famille relève du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile qui incombe à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, alors, par ailleurs, que la requérante n'établit pas avoir signalé sa situation à l'OFII ; - le dispositif d'hébergement d'urgence est actuellement saturé ; impacté par la crise Ukrainienne, le SIAO héberge à la date du 25 septembre 2023, 1283 personnes à l'hôtel sur l'ensemble du département ; la famille a bénéficié d'une prise en charge par le 115 du Mans jusqu'à fin août, n'apporte pas de justification à son arrivée à Nantes alors que la requérante a refusé la place d'hébergement qui lui a été proposée dans le Loiret ; la famille ne pourra être prise en charge par le 115 qu'en rotation, ce service n'ayant pas vocation à prendre en charge des situations nécessitant une solution durable ; la requérante et ses enfants ont pu bénéficier d'une semaine de prise en charge par le SIAO 44 du 26 octobre au 2 novembre 2023 ; cette prise en charge en rotation correspond au mode de prise en charge disponible au titre de l'hébergement d'urgence en Loire-Atlantique, ce qui permet à un plus grand nombre de ménage vulnérable de bénéficier d'une prise en charge ; au vu de ces éléments, la famille pourra être prise en charge par le 115 en rotation de nouveau lorsque des places seront disponibles et en fonction de l'évaluation de la vulnérabilité du ménage qui sera réalisée par le SIAO. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023 à 14h01, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : * la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors, d'une part, que les demandes d'asile des filles de Mme C B constituent des demandes de réexamen, qui ne contraignent pas l'OFII à lui accorder les conditions matérielles d'accueil, d'autre part, que la requérante n'établit pas que le père de sa plus jeune fille ne contribuerait pas à son entretien ; la requérante, qui est en mesure de bénéficier d'une prise en charge au titre de l'hébergement et d'une aide financière par les services du département, conformément aux dispositions de l'article L.221-2 et L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles, n'établit pas les avoir sollicités en vain ; de même, l'intéressée, qui bénéficie d'ores et déjà d'un accompagnement social, peut être orientée vers les structures locales pour sa prise en charge ; compte tenu de la saturation du dispositif national d'accueil, et alors que la requérante est éligible à d'autres modalités de prise en charge, le seul fait que ses filles aient présenté une demande d'asile ne saurait suffire à démontrer qu'elle doit bénéficier d'un hébergement en urgence ; * il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la requérante : - il est constant que les demandes faites par la requérante pour le compte de ses enfants constituent un réexamen, ont été enregistrées en procédure accélérée et que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'est pas de plein droit ; l'OFII ne saurait être tenu de leur accorder à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors que le dispositif national d'accueil est déjà saturé et la famille est éligible à une prise en charge par d'autres dispositifs étatiques, en particulier au titre de l'hébergement, mais également, pour une aide financière, une distribution de colis alimentaire et de produits d'hygiène le cas échéant ; en outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les intéressées présenteraient des problèmes de santé nécessitant une adaptation de leurs conditions de vie ; dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le fait de ne pas lui attribuer un hébergement caractérise une carence de sa part ou un atteinte manifestement illégale portée à une liberté fondamentale ; la seule prétendue vulnérabilité invoquée n'exempte pas la requérante de justifier de la tardiveté des demandes d'asile de ses filles. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 à 14 heures, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Touchard, représentant Mme C B, en présence de celle-ci, qui reprend ses écritures à la barre et indique que la requérante qui s'est adressée au département en vue de sa prise en charge, s'est uniquement vu accorder une aide financière d'un montant mensuel de 120 euros, insuffisant pour subvenir aux besoins de sa famille et bénéficier d'un logement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Mme C B, ressortissante ivoirienne, née le 30 mars 1997, est entrée en France le 23 novembre 2021 avec sa fille D E A née le 18 janvier 2015 à Daloa et a déposé une demande d'asile, qui a été définitivement rejetée. En conflit avec le père de sa seconde fille, G F née le 19 mai 2022 à Bourges, l'intéressée a rejoint Nantes, avec ses deux enfants, au début du mois de septembre 2023. Mme C B a présenté une demande d'asile au nom de ses deux filles et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile pour chacune d'elles, le 18 octobre 2023. L'intéressée est, par ailleurs, convoquée le 14 novembre 2023 en vue de l'enregistrement d'une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès des services du préfet de la Loire-Atlantique. Le 26 octobre 2023, à la suite de sa saisine par Mme C B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à l'intéressée un lieu susceptible de l'héberger, dans un délai de quarante-huit-heures à compter de la notification de cette ordonnance n°2315685. En exécution de cette ordonnance, Mme C B et ses filles ont été hébergées du 26 octobre au 2 novembre 2023. Par la présente requête, Mme C B demande, de nouveau, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir avec sa famille. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne la demande dirigée contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 4. Il résulte de ces dispositions la directive 2013/33/UE, des articles L. 551-8, L. 551-9, L. 551-10, L. 551-15, L. 521-1, L. 531-23, L. 521-13, L. 531-41 et L. 531-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 5. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l'article L. 551-15, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. 7. Il résulte de l'instruction que Mme C B se trouve sans solution d'hébergement alors qu'elle est accompagnée de ses deux filles, âgées de 8 ans et 17 mois. Si une telle situation peut donner lieu à une prise en charge par les services du département ou au titre de l'hébergement d'urgence, elle ne révèle cependant pas, s'agissant des droits octroyés aux personnes sollicitant l'asile, une situation telle qu'elle justifie une mesure à prendre dans un délai de quarante-huit heures, alors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille puisque la demande d'asile de Mme C B, qui valait également à l'égard de ses enfants mineures, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 janvier 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juillet 2023, de sorte que la demande introduite au nom de ses filles, le 18 octobre 2023, doit être regardée comme une demande de réexamen. 8. De surcroît, eu égard au caractère récent de l'enregistrement des demandes d'asile des filles de la requérante, dont la demande de réexamen n'a pas encore été enregistrée, et alors que l'OFII s'est engagé dans ses écritures enregistrées au greffe du tribunal, le 23 octobre 2023 dans l'instance n°2315685 et produites par le préfet de la Loire-Atlantique en défense, à convoquer Mme C B " dans les plus brefs délais " en vue de l'examen de sa situation et celle de sa famille, cette autorité ne peut être regardée comme ayant aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la requérante. 9. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C B, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dirigées contre l'OFII et par voie de conséquence celles tendant à la mise à la charge de l'OFII des frais d'instance doivent être rejetées. En ce qui concerne la demande dirigée contre le préfet de la Loire-Atlantique : 10. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / () / 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. () " Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d'aide sociale à l'enfance peuvent prendre la forme du versement d'aides financières. 11. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ". Aux termes de l'article L. 345-1 du même code : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale () ". Aux termes de l'article L. 345-2 de ce code : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. () " Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". 12. S'il résulte des dispositions citées au point 11 que sont en principe à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l'hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées au point 10 que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Si toute personne peut s'adresser au service intégré d'accueil et d'orientation prévu par l'article L. 345-2 du même code et si l'Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d'urgence au seul motif qu'il incombe en principe au département d'assurer leur prise en charge, l'intervention de l'Etat ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où le département n'aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent. 13. Il résulte de l'instruction que Mme C B s'est adressée au département de la Loire-Atlantique en vue de sa prise en charge en tant que mère isolée de deux enfants mineures, dont l'une âgée de 17 mois et qu'elle s'est vu accorder une aide financière au titre " enfance/famille-besoins vitaux " d'un montant de 120 euros par mois, le 10 octobre 2023. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que le montant de cette aide, dont l'octroi atteste de la situation de dénuement de l'intéressée, ne lui permet pas de subvenir à ses besoins essentiels et ceux de ses enfants et de se loger, en dépit de la démarche effectuée en ce sens par la requérante auprès du département, qu'il pourrait néanmoins être opportun de réitérer. Par ailleurs, il est constant que Mme C B et ses filles ne bénéficient plus d'un hébergement d'urgence depuis le 2 novembre 2023, alors que l'aînée est scolarisée et, la plus jeune, comme il a été dit, n'est âgée que de 17 mois. En outre, le préfet de la Loire-Atlantique ne saurait justifier l'absence de solution d'hébergement proposée à l'intéressée, en dépit de ses demandes récentes et répétées, par le fait qu'elle a quitté le département du Loiret où elle bénéficiait d'une prise en charge, dès lors, d'une part, que la requérante soutient que le père de sa seconde fille a commis des violences à son encontre, d'autre part, que les demandes d'asiles de ses deux enfants ont été enregistrées en Loire-Atlantique et, enfin, que le juge des référés du tribunal lui a enjoint d'indiquer un lieu d'hébergement à Mme C B, par une ordonnance n°2315685 du 26 octobre 2023. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, au regard des conditions climatiques actuelles et de la grande vulnérabilité de la famille de Mme C B dont la demande est, ainsi, justifiée par l'urgence, l'absence de solution d'hébergement proposée à la requérante par le préfet de la Loire-Atlantique caractérise une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement d'urgence, en dépit de l'hébergement dont cette famille a récemment bénéficié, du caractère supplétif de l'intervention de l'Etat pour sa prise en charge, et de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence en Loire-Atlantique. 14. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme C B et ses deux filles une solution d'hébergement d'urgence, au besoin selon le principe de rotation compte tenu de la saturation du dispositif, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Touchard de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1erer : Mme C B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme C B un lieu susceptible de l'héberger, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Touchard la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la ministre des solidarités et des familles, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Touchard. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2316230
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TA447 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2316230_20231107
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