TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2315685_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2023 et 4 juillet 2023, M. D C, représenté par la société d'exercice libéral à forme anonyme Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2021167/5-3 rendu le 12 octobre 2022, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas complètement exécuté le jugement n° 2021167/5-3. Par une ordonnance du 21 juin 2023, le président du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Vu le jugement n° 2021167/5-3 rendu le 12 octobre 2022 par le tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Ladreyt, président, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Et aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. " 2. Par un jugement n° 2021167/5-3 rendu le 12 octobre 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 30 juin 2020 portant tableau d'avancement au grade de major ainsi que les arrêtés de nomination de M. A, de M. E et de M. B et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la candidature de M. C, de M. A, de M. E et de M. B dans un délai de trois mois. Il a également été mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. À l'appui de sa demande, M. C soutient que le ministre de l'intérieur n'a pas complètement exécuté ce jugement. Sur l'injonction au réexamen de la candidature de M. C : 4. À l'appui de sa demande, M. C soutient que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé au réexamen de sa candidature concernant le tableau d'avancement au grade de major de police, conformément à l'article 3 du jugement n° 2021167/5-3. Toutefois, le ministre de l'intérieur fait valoir en défense qu'un nouveau tableau d'avancement est en cours d'élaboration, sur lequel sera au demeurant inscrit le requérant, et que M. C fera l'objet d'un arrêté individuel de nomination au grade de major au titre de l'année 2019. Si M. C ne s'est pas encore vu notifier de décision individuelle formalisant le réexamen de sa candidature, les éléments exposés par le ministre de l'intérieur révèlent l'existence d'une décision administrative prise après réexamen de sa candidature. L'absence de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur son existence, la requête de M. C tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°2021167/5-3, en ce qu'elle concerne le réexamen de sa candidature est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'exécution de la mise à la charge des frais des litiges : 5. Il ressort des avis de paiement produits en défense, que deux virements portant la référence du jugement n°2021167/5-3 ont été effectués au bénéfice de M. C pour des montants respectifs de 1 500 et 83,87 euros. Dès lors, la requête de M. C tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°2021167/5-3, en ce qu'elle concerne le paiement des frais du litige est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que les conclusions de la requête sont devenues sans objet en cours d'instance à la suite d'une décision de l'administration donnant satisfaction au requérant, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°2021167/5-3. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien, J-P. LADREYT G. GANDOLFI La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2315685
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2315685_20240228
Données disponibles
- Texte intégral