TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2316516_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est maintenu dans une situation précaire pendant une période anormalement longue et qu'il s'expose à des mesures d'éloignement qui porteraient une atteinte manifestement grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il répond aux conditions posées par cet article ; * elle a été prise en violation du droit à un titre de séjour ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2316526, enregistrée le 11 décembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de cette même décision. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 13 août 1982 à Raggada au Maroc, est entré sur le territoire français, le 17 avril 2019, muni d'un visa C et y travaille depuis le 9 mai 2019. Il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil et a été mis en possession de trois récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier a expiré le 13 décembre 2023. Par une décision du 21 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre ladite décision de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4. Pour caractériser l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que la décision qui rejette sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le place dans une incertitude quant à sa situation administrative dès lors qu'il serait exposé à des mesures d'éloignement et maintenu dans une situation précaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui s'est maintenu en situation irrégulière à l'expiration de son visa et exerce pourtant sans difficulté une activité salariée, reconnaissant lui-même être parfaitement intégré professionnellement, n'apporte aucun élément pouvant justifier de l'urgence particulière de sa situation. Le requérant n'établit pas que la décision en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 8 janvier 2024. Le juge des référés signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2316516_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel