TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316521_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courriel enregistré le 7 novembre 2023, la SAS EDICA saisit le tribunal d'une anomalie l'ayant empêchée de se porter candidate à un marché public dans une procédure lancée par Nantes Métropole. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête.()Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.:() ". 3.Le courriel adressé au greffe du tribunal par la SAS EDICA se borne à solliciter ledit tribunal, " pour information ", d'une anomalie l'ayant empêchée de se porter candidate à un marché public dans une procédure lancée par Nantes Métropole. Une telle transmission, qui ne comporte aucune demande ou conclusion susceptible de se rapporter aux pouvoirs du juge, en particulier ceux qui sont dévolus au juge du référé précontractuel par les dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il suit de là qu'elle ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS EDICA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS EDICA. Fait à Nantes, le 20 novembre 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2312955
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Chronologie de l'affaire
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TA4420 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2316521_20231120
Données disponibles
- Texte intégral