TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316882_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M.Antonio C, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler un indu d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 12 590, 63 euros réclamé par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ; 2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199 relative à l'aide juridique. Le président du tribunal a donné désignation à M. B pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (). ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". L'article R. 221-3 du même code dispose que le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend le département des Hauts-de-Seine. 3. Le litige soulevé par M. C concerne une décision d'indu prise par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Par suite, en application des dispositions combinées des articles R 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître est celui de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu de renvoyer à ce dernier, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 dudit code, le dossier de la requête de M. C. . O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A C. Fait à Paris, le 26 juillet 2023. Le président de la 6ème section, Y. B N°2316882/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2316882_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel