TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2316882_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2316882, le 14 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Kouamo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 13 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 août 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'administration ne peut porter une appréciation pédagogique sur son projet d'étude, qui est cohérent et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour ; - elle méconnaît le principe d'égalité entre les étudiants français et les étudiants étrangers en imposant le caractère sérieux du projet d'études. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2403864, le 13 mars et le 6 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Kouamo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soulève les mêmes moyens que dans sa requête n°2316882. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le numéro 2316882. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Kouamo, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante camerounaise née le 30 juillet 2000, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle, par une décision du 17 août 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 13 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, puis a recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 7 mars 2024, le ministre de l'intérieur, qui n'a pas suivi la recommandation de la commission de recours, a refusé de délivrer un visa étudiant à Mme C. Cette dernière demande l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission et de la décision de rejet du ministre. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2316882 et 2403864 concernent la situation de la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'objet du litige : 3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger en dépit de la recommandation favorable émise par la commission sur le fondement de l'article D. 312-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins, notamment migratoires. 5. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France ". Dans son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", cette même instruction indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été admise en " Bachelor 1ère année " au sein de l'établissement du groupe ESIEA situé à Ivry-sur-Seine, au titre de l'année universitaire 2023/2024. Après avoir obtenu son baccalauréat en 2018, puis validé une licence de physique, en 2022, elle soutient avoir entamé un projet de reconversion dans le domaine de l'informatique. Pour l'établir, elle produit une attestation de l'institut international de la formation professionnelle d'Afrique centrale, au Cameroun, du 29 mai 2023, justifiant qu'elle y est inscrite pour l'année académique 2022-2023 et qu'elle y suit des cours en informatique. Elle précise également que son projet professionnel est de participer à la création de logiciel informatique dans le domaine de la santé. Par suite, dès lors que son projet de reconversion ne peut qu'être regardé comme sérieux et cohérent, et que ses perspectives professionnelles sont précises, il ne peut lui être utilement opposé que son inscription en bachelor 1ère année constituerait une régression de son parcours universitaire. Dans ces conditions, et alors, comme il l'a été dit, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé la délivrance du visa sollicité, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa en qualité d'étudiante. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme C. Par suite, il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Mme C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 7 mars 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de faire délivrer à Mme C un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Françoise Guillemin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. La rapporteure, Marina A La présidente, Claire Chauvet La greffière, Cécile Guillas La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,, 2403864
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 juillet 2023
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DTA_2316882_20250317
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2316882_20250317