TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316923_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour mention " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur, la société GROUPE GEO TEAM SARL lui a confié la mission de se rendre en France auprès de son principal partenaire, la société NET PROFIL SAS, afin de rencontrer les principaux clients de cette société partenaire, assister à des séances de travail et ateliers avec ses services techniques et former ses futurs commerciaux ; cette mission se déroule du 14 décembre 2023 au 26 avril 2024, alternativement dans les locaux de la société NET PROFIL SAS et ceux de ses clients ; cette mission facilitera le processus d'extension des activités de la société NET PROFIL SAS à de nouveaux marchés, incluant des ateliers de formation et des prospections de potentiels partenaires ; cette situation préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et ceux de la société NET PROFIL SAS ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision litigieuse, M. A invoque l'obligation à laquelle il est soumis de se rendre en France à compter du 14 décembre 2023 afin de se conformer à la mission confiée par son employeur, la société GROUPE GEO TEAM SARL, qui implique de rencontrer les principaux clients de la société NET PROFIL SAS, sa principale partenaire, assister à des séances de travail et ateliers avec ses services techniques et former ses futurs commerciaux. Toutefois, il est constant que M. A est à la fois dirigeant et salarié de la société GROUPE GEO TEAM SARL et ne peut ainsi être regardé comme contraint de se conformer aux directives de son employeur. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie, ni de la nécessité pour l'activité de la société GROUPE GEO TEAM SARL, ni pour celle de sa société partenaire, d'effectuer la mission envisagée à compter du 14 décembre 2023. A cet égard, aucun des éléments produits ne permet de considérer que cette mission ne pourrait être reportée à une date ultérieure. De surcroît, les préjudices pour les intérêts de ces sociétés, et pour M. A, qui résulteraient de l'absence d'exécution de cette mission, ne sont pas davantage précisés. Ainsi, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. A, de la GROUPE GEO TEAM SARL, et de la société NET PROFIL SAS, pour que la condition d'urgence soit considérée comme satisfaite. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 21 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2316923
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2316923_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel