TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2316923_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Khiat Cohen, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance de titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors que le classement sans suite de sa demande de titre de séjour le place dans une situation précaire, l'exposant au risque de se retrouver en situation irrégulière et de perdre son emploi, alors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par ailleurs, le classement sans suite de sa demande de titre de séjour porte atteinte aux droits fondamentaux des résidents de longue durée d'un Etat membre, dès lors qu'il est titulaire d'une carte de résident italienne valable jusqu'au 19 septembre 2030, qu'il a été recruté en tant qu'employé polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et qu'une autorisation de travail lui a été accordée le 3 juillet 2023 ; enfin, l'urgence est caractérisée par les carences de la préfecture des Hauts-de-Seine dans l'organisation de l'accueil des ressortissants étrangers, qui entraine une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ; -la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors qu'un " refus de rendez-vous " n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; -la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous à la préfecture afin de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ; -la mesure sollicité ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 2 octobre 1983 qui déclare être arrivé en France le 20 juillet 2023, est titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE lui ayant été délivrée par les autorités italiennes et qui est valable jusqu'au 19 septembre 2030. Le 12 octobre 2023, M. B a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site Internet " démarches-simplifiées ". Cette demande a été classée sans suite le 11 décembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de M. B a fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 11 décembre 2023 par les services de la préfecture de Nanterre. Par ailleurs, la mesure sollicitée par le requérant, tendant à ce qu'un rendez-vous lui soit délivré afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, n'est pas de nature à prévenir un péril grave. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 janvier 2024. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 novembre 2023
ORTA_2316923_20231121TA952 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2316923_20240102
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2316923_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel