TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2317033_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B C A, représenté par Me Caoudal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner une date de convocation afin que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Caoudal, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versé directement.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison de sa situation administrative dès lors que l'arrêté préfectoral du 10 mai 2023 lui refusant la délivrance de son titre de séjour a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du tribunal de céans du 2 août 2023 qui a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours au fond ; cette procédure est toujours pendante et il n'a pas encore été convoqué en vue de la délivrance de son autorisation provisoire de séjour, en dépit de ses démarches depuis le 2 août 2023 ; il apparaît impossible d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; il se retrouve actuellement en situation irrégulière et ne peut plus justifier de son droit de se maintenir sur le territoire, ce qui l'expose à tout moment à un placement en rétention à l'occasion d'un contrôle d'identité inopiné ; il était en contrat d'apprentissage et employé par la société " Reno Clé en main " qui ne peut plus l'employer faute d'autorisation de séjour, alors qu'il vient d'obtenir avec succès son diplôme de solier moquettiste, le 10 juillet 2023 ;
- la mesure sollicitée est utile, il était en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'au 4 avril 2023 ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2115026 du 15 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- le jugement n° 2115027 du 17 mars 2022 de la 9ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l'ordonnance n° 2309414 du 2 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l'ordonnance n° 2315112 du 19 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant guinéen né le 30 novembre 2002, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner une date de convocation afin que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de son article R. 921-1-1 de ce code : " La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai. / Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai ".
4. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
5. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en exécution de l'ordonnance n° 2309414 du 2 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. De telles conclusions relèvent exclusivement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative citées au point 3. Par suite, il revient à M. A de présenter des conclusions aux fins d'exécution de l'ordonnance précitée, sans qu'elles puissent également être présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à Me Caoudal.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2317033_20240117
Données disponibles
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