TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2317305_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre et 8 décembre 2023 sous le numéro 2317305, Mme A B épouse C, représentée par Me Salquain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que, le 28 février 2024, il a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A B. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024. II. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 sous le numéro 2318557, Mme A B épouse C, représentée par Me Salquain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de six mois et l'a astreinte à se présenter tous les mardis et jeudis au commissariat de police d'Angers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'autre part, les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que, le 28 février 2024, il a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Les requêtes n° 2318557 et 2317305 présentées par Mme B concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré, le 28 février 2024 le titre de séjour sollicité par Mme B. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré les décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Salquain, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros. 5. En revanche, Mme B ne justifie pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions aux fins de remboursements des dépens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Salquain une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Salquain. Fait à Nantes, le 30 août 2024. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2318557,2317305
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2317305_20240830
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2317305_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel