TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2317671_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Cayssials, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le maire de Barbâtre a délivré un permis de construire à la SARL Guideltali et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Barbâtre sur le recours gracieux présenté le 3 août 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Barbâtre le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, la société Guideltali conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, la commune de Barbâtre, représentée par Me Marchand, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 22 mars 20274, M. A conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit solidairement mis à la charge de la commune de Barbâtre et de la SARL Guideltali le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 7 février 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête, le maire de Barbâtre, faisant droit à la demande de la SARL Guideltali présentée le 22 janvier 2024, a retiré le permis de construire du 9 juin 2023 dont M. A demande l'annulation. Cet arrêté du 7 février 2024 est définitif. Il en résulte que les conclusions en annulation que présente M. A sont sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Barbâtre et à la SARL Guideltali. Fait à Nantes, le 12 avril 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 février 2024
ORTA_2401691_20240209TA4412 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2317671_20240412
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2317671_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel