TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2317957_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. B D et Mme A E, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la commission académique de recours de Paris a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille de leur fils C D ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions nées les 16 octobre 2022 et 22 avril 2023 et des autres décisions connexes, par lesquelles le recteur de l'académie de Paris et le maire du 14ème arrondissement de Paris ont implicitement rejeté leur demande d'inscrire leur fils C en cours préparatoire dans une école publique ; 3°) d'enjoindre au recteur de Paris et au maire du 14ème arrondissement, chacun en ce qui les concerne, de les autoriser à instruire leur fils en famille au titre de l'année scolaire 2023/2024, voire de deux années ou, à défaut, d'inscrire leur fils à l'école publique élémentaire en cours préparatoire ; 4°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou de 5 000 euros en cas d'intervention d'un avocat. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire débutera le 4 septembre 2023 et que les décisions attaquées auront des conséquences graves sur la scolarité de leur fils, créant une " perte irréparable de niveau académique " - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : .la décision du 22 septembre 2022 a été prise par une autorité incompétente ; . le recteur n'établit pas que la commission des recours aurait été composée régulièrement ; . elle est entachée d'un erreur de droit ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; . la décision implicite de rejet née le 16 octobre 2022 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juillet 2023 sous le n° 2317958 tendant à l'annulation des décisions dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. D et Mme E ont déposé une demande d'instruction en famille de leur fils C D, né le 1er juillet 2019, au titre de l'année scolaire 2022/2023 et une demande d'autorisation de plein droit d'instruction dans la famille sur le fondement du IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021. Ces demandes, enregistrées le 18 juin 2022, ont été rejetées le 20 juillet 2022. Les intéressés ont formé, le 5 août 2022, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de l'académie de Paris, qui l'a rejeté par une décision du 2 septembre 2022. M. D et Mme E ont également saisi, le 5 août 2022, le recteur de l'académie de Paris d'une demande, réceptionnée le 16 août suivant, tendant à obtenir l'inscription de leur fils en cours préparatoire dans une école publique élémentaire. Aucune réponse ne leur a été faite. Par courrier du 18 février 2023, réceptionné par le rectorat le 22 février, ils ont réitéré leur demande d'inscription de leur fils en cours préparatoire et ont sollicité un rendez-vous auprès du maire du 14ème arrondissement par courriel. Ces demandes ont également été implicitement rejetées. Par la présente requête, M. D et Mme E demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Paris du 2 septembre 2022, ainsi que des décisions implicites du recteur de Paris nées les 16 octobre 2022 et 22 avril 2023 et du maire du 14ème arrondissement de Paris, ainsi que de toutes les décisions connexes. Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision de la commission de l'académie de Paris du 2 septembre 2022 : 3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret (). ". Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code précité : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie " et aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". 4. En l'espèce, la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la commission de l'académie de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. D et Mme E contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils C D leur a été notifiée le même jour et comportait l'indication des délais et voie de recours. La requête tendant à son annulation n'a été enregistrée que 29 juillet 2023, soit après l'expiration du délai contentieux de deux mois, sans que le recours hiérarchique formé par les requérants le 5 août 2022 interrompe ce délai. Cette requête, en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 2 septembre 2022, est ainsi manifestement tardive et irrecevable. Dans ces conditions, eu égard à leur caractère accessoire, les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision sont également irrecevables. Sur les conclusions tendant à la suspension des décisions implicites de rejet du recteur de l'académie de Paris nées les 16 octobre 2022 et 22 avril 2023 : 5. Si M. D et Mme E contestent les décisions susvisées par lesquelles le recteur n'a pas fait droit à leur demande d'inscription de leur fils en classe de cours préparatoire en école publique élémentaire, ils n'établissent ni même n'allèguent avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l'article D. 321-8 du code de l'éducation. Leurs conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont ainsi manifestement irrecevables, de même que, en raison de leur caractère accessoire, celles tendant à la suspension de ces décisions. Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de rejet du maire du 14ème arrondissement et des décisions connexes : 6. Les requérants ne font valoir aucun moyen spécifique pour demander l'annulation de la décision par laquelle le maire du 14ème arrondissement aurait implicitement rejeté leur courriel et ne précisent pas quelles sont les décisions connexes dont ils demandent l'annulation. Dès lors, et pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont manifestement irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme E doit être rejetée dans toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A E. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 1er août 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2317957_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel