TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320658_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B D et Mme A E, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la commission académique de recours de Paris a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille de leur fils C D ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions qui seraient nées les 16 octobre 2022 et 22 avril 2023 et des autres décisions connexes, par lesquelles le recteur de l'académie de Paris et le maire du 14ème arrondissement de Paris ont implicitement rejeté leur demande d'inscrire leur fils C en cours préparatoire dans une école publique ; 3°) d'enjoindre au recteur de Paris et au maire du 14ème arrondissement, chacun en ce qui les concerne, de les autoriser à instruire leur fils en famille au titre de l'année scolaire 2023/2024, voire de deux années ou, à défaut, d'inscrire leur fils à l'école publique élémentaire en cours préparatoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou de 5 000 euros en cas d'intervention d'un avocat. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire a débuté le 4 septembre 2023 et que les décisions attaquées auront des conséquences graves sur la scolarité de leur fils. Sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - la décision du 2 septembre 2022 a été prise par une autorité incompétente ; le recteur n'établit pas que la commission des recours était composée régulièrement ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions implicites de rejet nées les 16 octobre 2022, 22 avril 2023 et la décision implicite de rejet du maire du 14ème arrondissement sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le juge des référés a commis des erreurs dans sa décision du 1er août 2023 en considérant que le recours formé contre la décision du 2 septembre 2022 était irrecevable Vu : - les autres pièces du dossier. - l'ordonnance n° 2317957/1 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 1er août 2023 ; - la requête enregistrée le 29 juillet 2023 sous le n° 2317958 tendant à l'annulation des décisions dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D et Mme E ont déposé une demande d'instruction en famille pour leur fils C D, né le 1er juillet 2019, pour l'année scolaire 2022/2023 et une demande d'autorisation de plein droit d'instruction en famille, sur le fondement du IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021. Ces demandes, en date du 18 juin 2022, ont été rejetées le 20 juillet 2022. Les intéressés ont formé, le 5 août 2022, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de l'académie de Paris, qui l'a rejeté par une décision du 2 septembre 2022. M. D et Mme E ont également saisi, le 5 août 2022, le recteur de l'académie de Paris d'une demande, réceptionnée le 16 août suivant, tendant à l'inscription de leur fils en cours préparatoire dans une école publique élémentaire, demeurée sans réponse. Par courrier du 18 février 2023, réceptionné par le rectorat le 22 février suivant, ils ont réitéré leur demande d'inscription de leur fils en cours préparatoire et ont sollicité un rendez-vous auprès du maire du 14ème arrondissement par courriel, demandes demeurées sans réponse. Par la présente requête, M. D et Mme E demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Paris du 2 septembre 2022, ainsi que des décisions implicites du recteur de Paris nées les 16 octobre 2022 et 22 avril 2023 et du maire du 14ème arrondissement de Paris. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3.L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. M. D et Mme E demandent la suspension de l'exécution de la décision du 2 septembre 2022 rejetant leur demande d'instruction en famille pour leur fils C au titre de l'année 2022/2023 ainsi que des décisions des 16 octobre 2022 et 22 avril 2023 et des autres décisions connexes, par lesquelles le recteur de l'académie de Paris et le maire du 14ème arrondissement de Paris ont implicitement rejeté leur demande d'inscrire leur fils C en cours préparatoire dans une école publique, au motif que l'année scolaire 2023-2024 débutera le 4 septembre 2023 et que leur enfant né en juillet 2019 sera " contraint de subir une dégradation académique à la suite d'une interdiction de son éducation déjà pour la 2eme année de suite, voire pire sera contraint d'être affecté dans une classe maternelle, ce qui est un niveau bien plus inférieur à son niveau académique et à son âge psychologique ". Toutefois, dès lors que les décisions litigieuses concernent l'année scolaire 2022-2023, M. D ne saurait en septembre 2023 justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre leur exécution. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la demande en référé introduite par M. D et Mme E en application de l'article L. 522-3 dudit code, en toutes ses conclusions, y compris celles qu'il présente aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A E. Fait à Paris, le 13 septembre 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 août 2023
ORTA_2317957_20230801TA7513 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2320658_20230913
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2320658_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel