TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318144_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2023 par lequel le préfet de police a déclaré son titre de séjour caduc, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circulation en France pendant trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d'astreinte, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2.Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 776-30 du même code : " Au dernier alinéa de l'article R. 776-16, les mots : " centre de rétention " sont remplacés par les mots : " centre pénitentiaire " ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ". 3.Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (94261), dans le département du Val-de-Marne. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 23 août 2023. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL 2/1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2318144_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel