TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403945_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 13 février 2024 sous le numéro 2402173, complétée par des mémoires et pièces les 23 février 2024, 8 mars 2024, 14 mars 2024, 15 mars 2024 et 28 mars 2024, M. B A saisit une nouvelle fois le tribunal d'une " demande de référé urgent " à propos des difficultés qu'il rencontre, compte tenu de sa situation de handicap, à raison de l'organisation du ramassage des ordures ménagères assuré par la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles. II. Par une requête enregistrée le 14 mars 2024 sous le n° 2403945, complétée par des mémoires le 15 mars 2024, M. B A réitère sa " demande de référé urgent " dans le litige qui l'oppose à la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles. Il déplore notamment l'échec de la médiation dans l'instance au fond et l'absence de réponse rapide par le tribunal à sa demande tendant à faire cesser la discrimination dont il s'estime victime s'agissant du ramassage des ordures ménagères qu'il contribue à financer. Vu : - la requête n° 2318144 enregistrée le 6 décembre 2023 ; - les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence qu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. A a saisi le tribunal d'une requête enregistrée le 6 décembre 2023 sous le n° 2318144 contre la décision contenue dans un courrier daté du 8 décembre 2023 par lequel le président de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles a rejeté sa demande de " dérogation pour avoir un container jaune pour la collecte des ordures ménagères jaunes ". Il a par ailleurs soumis au juge des référés deux requêtes n°s 2317851 et 2318675 qui ont été rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à l'intéressé par décision du 14 mars 2024 dans l'instance n° 2318144 et un avocat a été désigné pour l'assister. 3. A l'évidence, aucune des énonciations des deux nouvelles requêtes n°s 2402173 et 2403945 - qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance - présentées par M. A n'est en tout état de cause de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les requêtes. 4. Il appartient désormais à M. A de laisser l'instance n° 2318144, dans laquelle s'est constitué Me Bruno Richard le 4 avril 2024, suivre son cours normal. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 8 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2402173
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 août 2023
ORTA_2318144_20230823TA444 décembre 2023
ORTA_2317851_20231204TA448 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403945_20240408
TA8313 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2403945_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel