TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318456_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme D A, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. C E B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'elle est déboutée du droit d'asile, qu'elle vit dans la rue avec son fils âgé d'un an depuis le 24 juillet 2023, que si elle n'a pas pu appeler le 115 depuis cette date, c'est parce qu'elle a perdu son téléphone, ce qui a été signalé au 115 par son assistant social le 4 août suivant, qu'elle est sans ressources financières ; - la carence de l'Etat est caractérisée et porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au principe de la dignité de la personne humaine, ainsi qu'au droit à l'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A, qui a fait une demande d'asile dont elle a été déboutée, ne relève plus du dispositif de l'hébergement d'urgence sauf à démontrer l'existence d'une circonstance exceptionnelle, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce, en outre elle n'a pas fait de demande d'hébergement depuis le 24 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. Marino a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Djemaoun, pour Mme A qui ajoute que lorsqu'un appel est adressé au 115 par le biais d'un autre numéro de téléphone, le SIAO ouvre un nouveau dossier ; - les observations de Me Gorse, pour le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui ajoute que, à supposer que Mme A ait perdu son téléphone, rien ne faisait obstacle à ce qu'elle contacte le 115 par un autre numéro de téléphone ou par le biais de son assistant social, ce qui ne donne pas lieu à l'ouverture d'un nouveau dossier auprès du SIAO, qu'il n'existe aucune trace d'appel postérieurement à la fin de la prise en charge de la requérante le 24 juillet 2023 et que, dès lors, il ne saurait être reproché une carence des services de l'Etat. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la demande d'asile de Mme A a été rejetée et qu'elle n'a plus vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d'urgence. D'autre part, si Mme A fait valoir qu'elle n'est plus hébergée depuis sa dernière prise en charge, qui a pris fin le 24 juillet 2023, et qu'elle n'était plus en mesure de joindre le Samusocial en raison de la perte de son téléphone portable le 26 juillet suivant, ce dont le service intégré de l'accueil et de l'orientation (SIAO) a été informé le 4 août 2023, jour de la saisine du tribunal, elle n'établit pas, alors qu'elle est suivie par un assistant social, qu'elle n'aurait pas été en mesure de joindre le 115 par le biais d'un autre numéro de téléphone ou par l'entremise de son assistant social. Par ailleurs, le rapport social qu'elle produit, faisant état de la précarité de sa situation et de celle son enfant, mentionne une date de mise à jour au 26 juin 2023. Or il ressort des pièces produites par la requérante qu'elle a bénéficié de 22 nuits d'hébergement d'urgence depuis cette date. Enfin, si elle a indiqué au cours de l'audience publique dormir dans la rue, sur le parvis de l'hôtel de Ville, elle ne l'établit par aucun élément, notamment une attestation d'un travailleur social présent sur place. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que l'Etat, en ne proposant pas un hébergement d'urgence à sa famille, aurait fait preuve d'une carence caractérisée à leur encontre et porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris elles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 8 août 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2318456_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel