TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318618_20230808
- Date
- 8 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme A B, représentée par le cabinet Veliot-Fenet-Garde, Ambault (Scp), demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur du Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de six mois assortie d'un sursis de trois, à titre disciplinaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la sanction bouleverse ses conditions d'existence, notamment financière, en ce qu'elle est en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif majeur lié à la souffrance morale au travail pour lequel elle a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qu'elle ne perçoit qu'un demi-traitement et que le directeur du GHU a décidé de reporter ultérieurement la sanction, sans précision de date, en raison de son état de santé psychologique ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : . est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas eu la communication intégrale de son dossier ; .repose sur des faits qui ne sont pas de nature à justifier la sanction qui est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2318617 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, par une décision du 13 juillet 2023, le directeur du GHU Paris psychiatrie neurosciences a décidé de reporter ultérieurement la sanction prise à l'encontre de Mme B en raison de son état de santé psychologique qui ne permet pas de la mettre en œuvre et, d'autre part, que si Mme B ne perçoit plus qu'un demi-traitement, c'est uniquement en raison de son placement en arrêt maladie. Dès lors, la décision contestée n'ayant reçu aucun commencement d'exécution qui la priverait ainsi de la perception de son traitement et le bouleversement financier invoqué par la requérante n'étant pas lié à cette décision, Mme B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sa requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 8 août 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2318618_20230808
Données disponibles
- Texte intégral