TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318790_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme A B, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération du jury révélée par le relevé de note en date du 31 juillet 2023, de l'université Paris I Panthéon Sorbonne relative à l'obtention de son master I droit des affaires, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris I Panthéon Sorbonne de provoquer une nouvelle délibération du jury afin de prononcer son obtention du master I, ou, à défaut, de la convoquer pour passer les épreuves ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris I Panthéon Sorbonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'elle a été acceptée en master 2 indifférencié droit des affaires approfondi à compter de la prochaine rentrée universitaire, que toutefois cette inscription n'est valable que sous la condition de validation du master 1 ; de même, elle ne pourra pas tenter l'examen d'entrée dans un centre de formation régional à la profession d'avocat ; la décision contestée aura ainsi des effets irréversibles sur son parcours universitaire ; en outre, elle travaille comme agent contractuel au ministère de l'intérieur et il faut qu'elle puisse rapidement demander les adaptations nécessaires pour combiner son activité professionnelle et ses études ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : .est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'université n'a pas respecté le délai de 15 jours minimum après les résultats de la session initiale mentionné dans le règlement de contrôles des connaissances pour la convoquer à la session de rattrapage ; .est entachée d'une rupture d'égalité et d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle n'a pas bénéficié de l'aménagement prévu par le plan d'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap dont elle dispose. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2318793 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de de la délibération contestée, Mme B fait valoir qu'elle ne pourra pas intégrer le master 2 indifférencié droit des affaires approfondi à compter de la prochaine rentrée universitaire ni tenter l'examen d'entrée dans un centre de formation régional à la profession d'avocat et que la décision contestée aura ainsi des effets irréversibles sur son parcours universitaire. Mme B fait également que si elle a échoué aux épreuves du master 1, c'est en raison de ce qu'elle n'a pas pu bénéficier de l'aménagement des conditions de passation des épreuves prévu par le plan d'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap (PAEH). Si Mme B soutient que lors de la première des épreuves de la session initiale se déroulant du 22 au 27 mai 2023, elle n'a pu accéder à la salle d'examen avec son matériel informatique qu'après l'intervention du pôle handicap et que les jours suivants elle n'a pas disposé des pauses et des mesures permettant l'installation de son respirateur en salle d'examen, elle ne produit aucun élément permettant d'apprécier qu'elle n'aurait pas disposé du tiers temps supplémentaire et des autres mesures qui lui étaient allouées par le PAEH et que c'est pour ces seules raisons qu'elle n'a pas pu valider son année de master 1. Par ailleurs, la seule circonstance de l'imminence de la rentrée universitaire ne suffit pas à démontrer l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, Mme B ne saurait se prévaloir de ce qu'elle ne pourra pas suivre une formation en vue d'être avocate, cette circonstance étant uniquement liée à une hypothétique réussite à un concours d'entrée dans un centre de formation. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition relative à l'urgence à suspendre la délibération contestée n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 11 août 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2318790_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel